Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:681
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-474/08
Date29 October 2009
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0474

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Défaut d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Compétences de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité»

Dans l’affaire C‑474/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 novembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, en qualité d’agent, assistée de Mes J. Scalais et O. Vanhulst, avocats,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ne prévoyant pas que des cas de refus d’accès au réseau de distribution ou de transport peuvent être soumis à l’autorité de régulation qui statuera par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément à l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74, ci-après la «directive»), et

– en soustrayant certains éléments déterminants pour le calcul des tarifs aux compétences de l’autorité de régulation prévues à l’article 23, paragraphe 2, de la directive,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

Le cadre juridique

La directive

2 L’article 23 de la directive, intitulé «Autorités de régulation», dispose:

«[...]

2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir:

a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b) les conditions de la prestation de services d’ajustement.

[…]

5. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés aux paragraphes 1, 2 et 4 peut s’adresser à l’autorité de régulation, qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. Cette décision est contraignante pour autant qu’elle n’est pas annulée à la suite d’un recours.

Lorsque la plainte concerne les tarifs de connexion pour de nouvelles installations de production de grande taille, le délai de deux mois peut être prolongé par l’autorité de régulation.

[...]»

La réglementation nationale

3 La directive est transposée en droit belge par la loi du 29 avril 1999, relative à l’organisation du marché de l’électricité, telle que modifiée par la loi du 1er juin 2005 (ci-après la «loi sur l’électricité»).

4 L’article 12 novies de la loi sur l’électricité dispose:

«Après avis de la [commission de régulation de l’électricité et du gaz, ci-après la «CREG»], et sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l’article 12 quater, paragraphe 1, applicables à des extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport d’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.

Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l’article 12, paragraphe 2, et des tarifs élaborés sur cette base. Sont reconnus d’intérêt national ou européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à l’optimalisation du fonctionnement des interconnexions transfrontalières avec, dans le cas échéant, des transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur national et européen.»

5 L’article 23 de la loi sur l’électricité, qui institue la CREG en tant qu’autorité...

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