Ampliscientifica Srl and Amplifin SpA v Ministero dell’Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:301
Date22 May 2008
Celex Number62007CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-162/07

Affaire C-162/07

Ampliscientifica Srl
et
Amplifin SpA

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze
et
Agenzia delle Entrate

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Corte suprema di cassazione)

«Sixième directive TVA — Assujettis — Article 4, paragraphe 4, second alinéa — Sociétés mère et filiales — Mise en œuvre par l’État membre du régime de l’assujetti unique — Conditions — Conséquences»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 4, al. 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Dispositif de déclaration et de versement simplifiés de la taxe sur la valeur ajoutée

(Directive du Conseil 77/388)

1. L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, est une norme dont l’application par un État membre suppose la consultation préalable par ce dernier du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée et l’adoption d’une réglementation nationale autorisant les personnes, notamment les sociétés, établies à l’intérieur du pays et indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, à cesser d’être considérées comme des assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d’un numéro individuel d’identification à ladite taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, une réglementation nationale qui remplirait lesdits critères constituerait une transposition intervenue en violation de l’exigence procédurale posée à l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388.

(cf. point 23, disp. 1)

2. Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui se bornerait à traiter différemment les assujettis désireux d’opter pour un dispositif de déclaration et de versement simplifiés de la taxe sur la valeur ajoutée selon que l’entité ou la société mère détient plus de 50 % des actions ou des parts des personnes subordonnées depuis, au plus tard, le début de l’année civile précédant celle de la déclaration, ou, au contraire, ne remplit ces conditions que postérieurement à cette date. Par ailleurs, ni le principe d’interdiction de l’abus de droit ni le principe de proportionnalité ne s’opposent à une telle réglementation.

(cf. point 32, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Assujettis – Article 4, paragraphe 4, second alinéa – Sociétés mère et filiales – Mise en œuvre par l’État membre du régime de l’assujetti unique – Conditions – Conséquences»

Dans l’affaire C‑162/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 30 novembre 2006, parvenue à la Cour le 26 mars 2007, dans la procédure

Ampliscientifica Srl,

Amplifin SpA

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Ampliscientifica Srl et Amplifin SpA, par Me M. Garavoglia, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme E. Syméonidou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de M. I. Hutton, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ampliscientifica Srl (ci-après «Ampliscientifica») et Amplifin SpA (ci-après «Amplifin») au Ministero dell’Economia e delle Finanze ainsi qu’à l’Agenzia delle Entrate au sujet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») adressé, au titre des années 1990 et 1991, à Amplifin.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive énonce:

«Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.»

4 L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive dispose:

«Sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l’intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.»

5 L’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit ce qui suit:

«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.»

6 L’article 29 de la sixième directive institue un comité consultatif de la TVA.

La réglementation nationale

Le décret du président de la République n° 633

7 L’article 73, troisième alinéa, du décret du président de la République n° 633, du 26 octobre 1972, portant création et...

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