SONAE - Tecnologia de Informação SA v Direcção-Geral dos Registos e Notariado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:347
Docket NumberC-206/99
Celex Number61999CJ0206
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 June 2001
EUR-Lex - 61999J0206 - FR

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2001. - SONAE - Tecnologia de Informação SA contre Direcção-Geral dos Registos e Notariado. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto - Portugal. - Rassemblement de capitaux - Directive 69/335/CEE - Droits ayant un caractère rémunératoire - Droits d'inscription au registre du commerce. - Affaire C-206/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04679


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Imposition au sens de la directive 69/335 - Notion - Droits d'inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux alimentant le budget de l'État - Inclusion

(Directive du Conseil 69/335)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux à un registre du commerce - Formalité essentielle - Perception de droits d'inscription - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 69/335, art. 10, c))

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux à un registre du commerce - Droits ayant un caractère rémunératoire - Notion - Droits directement proportionnels au capital souscrit - Exclusion - Droits plafonnés - Élément de solidarité entre grandes et petites sociétés - Incidence

(Directive du Conseil 69/335, art. 12, § 1, e))

Sommaire

1. La directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux doit être interprétée, au vu des objectifs qu'elle poursuit, notamment la suppression des impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport, en ce sens que la perception de droits pour l'inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux à un registre du commerce versés à l'État pour financer des missions de celui-ci constitue une imposition au sens de cette directive.

( voir points 24-26 )

2. Des droits dus pour l'inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux à un registre du commerce sont, lorsqu'ils constituent une imposition au sens de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, en principe, prohibés par l'article 10, sous c), de ladite directive, dans la mesure où, l'augmentation du capital social devant obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce, cette inscription constitue une formalité essentielle liée à la forme juridique de la société et conditionne l'exercice et la poursuite de l'activité de celle-ci.

( voir points 30-31 )

3. L'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens que des droits perçus pour l'inscription d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux à un registre du commerce et dont le montant augmente directement et sans limites en proportion du capital nominal souscrit et n'est pas calculé sur la base du coût du service rendu ne revêtent pas un caractère rémunératoire.

L'existence d'une limite maximale que ces droits ne peuvent dépasser n'est pas, à elle seule, de nature à leur conférer un tel caractère rémunératoire si ladite limite n'est pas établie de manière raisonnable par rapport au coût du service dont les droits constituent la contrepartie. En outre, un État membre ne peut, sans faire perdre aux droits en cause leur caractère rémunératoire, introduire, dans le barème des droits à percevoir en contrepartie d'un service rendu, un élément de solidarité entre grandes et petites sociétés, en instaurant, pour un même service, un droit plus élevé pour les sociétés de capitaux ayant un capital social important que pour celles ayant un capital social moindre, sans que cette différence dans le montant des droits ait un quelconque lien avec le coût du service.

( voir point 43 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-206/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SONAE - Tecnologia de Informação SA

et

Direcção-Geral dos Registos e Notariado,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 et 12 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), dans sa version résultant de la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. V. Skouris, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. D. Ruíz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour SONAE - Tecnologia de Informação SA, par Me C. Osório de Castro, advogado,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, Â. Seiça Neves et R. Barreira, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Michard et A. M. Alves Vieira, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 avril 1999, parvenue à la Cour le 31 mai suivant, le Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 10 et 12 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), dans sa version résultant de la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci-après la «directive 69/335»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant SONAE - Tecnologia de Informação SA (ci-après «SONAE») au Direcção-Geral dos Registos e Notariado au sujet du paiement de droits exigés pour l'inscription au Registo Comercial (registre du commerce) d'une scission-fusion accompagnée d'une augmentation du capital social de SONAE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur.

4 Selon le sixième considérant de la directive 69/335, la poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres.

5 Aux termes de l'article 4 de la directive 69/335:

«1. Sont soumises au droit d'apport les opérations suivantes:

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