Optimus - Telecomunicações SA v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:58
Docket NumberC-366/05
Celex Number62005CC0366
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 January 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 25 janvier 2007 (1)

Affaire C‑366/05

Optimus – Telecomunicações SA

contre

Fazenda Pública

[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)]

«Article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE – Augmentations de capital exonérées de droit d’apport avant l’adhésion – Légalité de la création subséquente d’un droit d’apport»





1. Dans la présente affaire, le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), demande à la Cour d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juillet 1985 (3). En vertu de cette disposition, les États membres sont tenus d’exonérer certaines opérations de rassemblements de capitaux. La juridiction de renvoi demande si ledit article 7, paragraphe 1, devrait être interprété restrictivement et s’il interdit aux États membres de réintroduire un droit de timbre sur un certain type d’opérations qui, au 1er juillet 1984, en étaient exonérées en vertu du droit national.

Le cadre juridique

La directive 69/335

2. Le premier considérant de la directive 69/335 fait référence à l’objectif du traité consistant à promouvoir la libre circulation des capitaux, en vue de la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur.

3. Le deuxième considérant précise que les impôts indirects, en vigueur dans les États membres, qui frappent les rassemblements de capitaux donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux et qui doivent être éliminées par voie d’harmonisation.

4. À cette fin, les sixième et septième considérants précisent que l’application sur les rassemblements de capitaux d’un droit ne devrait pouvoir intervenir qu’une seule fois au sein du marché commun, à un niveau égal dans tous les États membres et que la structure et les taux de ce droit devraient être harmonisés. Enfin, le huitième considérant envisage la suppression de tous les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que ce droit d’apport unique.

5. Afin d’atteindre ces objectifs, l’article 1er prévoit que «[l]es États membres perçoivent un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, harmonisé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 et dénommé ci-après droit d’apport».

6. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335 énumère les opérations donnant lieu à la perception du droit d’apport. Ces opérations concernent, en substance, la constitution d’une société de capitaux au sens de ladite directive et la plupart des types d’augmentation du capital social d’une telle société, dont, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous c), «l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature».

7. L’article 4, paragraphe 2, énumère les autres opérations que les États membres peuvent soumettre au droit d’apport.

8. À l’origine, l’article 7 fixait les taux du droit d’apport. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), «le taux du droit d’apport ne peut dépasser 2 % ni être inférieur à 1 %». Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dans le cas de certaines opérations de restructuration de sociétés «le taux est réduit de 50 % ou plus lorsqu’une ou plusieurs sociétés de capitaux apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes». Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, lorsqu’un État membre faisait usage de la faculté visée à l’article 4 paragraphe 2, dans sa rédaction d’origine, le droit d’apport pouvait être perçu à un taux réduit.

9. L’article 8 permet aux États membres d’exonérer totalement ou partiellement du droit d’apport les opérations visées à l’article 4 paragraphes 1 et 2 concernant les sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique, dans le cas où l’État ou d’autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social et les sociétés de capitaux qui poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, de bienfaisance, d’assistance ou d’éducation.

10. L’article 9 dispose que «[c]ertaines catégories d’opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l’objet d’exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d’équité fiscale ou d’ordre social, ou pour mettre un État membre en mesure de faire face à des situations particulières…».

11. L’article 10 énonce que «[e]n dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) pour les opérations visées à l’article 4;

b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;

c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»

12. L’article 12, paragraphe 1, précise que, «[p]ar dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

b) des droits de mutation, y compris les taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur leur territoire;

c) des droits de mutation sur les biens de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;

d) des droits frappant la constitution, l’inscription ou la main-levée des privilèges et hypothèques;

e) des droits ayant un caractère rémunératoire;

f) la taxe sur la valeur ajoutée.»

La directive 73/79/CEE du Conseil (4)

13. La directive 73/79 a étendu le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) de la directive 69/335, en permettant aux États membres d’appliquer le taux réduit du droit d’apport aux opérations d’acquisition effectuées par échange de parts sociales. L’article 1er de la directive 73/79 a donc introduit un nouveau b) bis à l’article 7, paragraphe 1, sous b), aux termes duquel:

«b) bis le taux du droit d’apport peut être réduit de 50 % ou plus lorsqu’une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins 75 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux.[…]»

14. La suite de cette disposition fixe certaines conditions relatives à la façon dont l’acquisition doit avoir lieu pour bénéficier de ce taux réduit.

La directive 73/80/CEE du Conseil (5)

15. La directive 73/80 a réduit, avec effet au 1er janvier 1976, les taux communs du droit d’apport afin de limiter autant que possible les entraves au développement et au fonctionnement du marché commun des capitaux (6). Le taux du droit d’apport visé à l’article 7 de la directive 69/335 est passé à 1 % (7), alors que des taux réduits de 0 % et de 0,50 % ont été fixés pour les opérations de «restructuration» visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et b) bis (8).

16. La directive 85/303 apporté des modifications importantes à la directive 69/335.

17. Aux termes de son préambule, la directive 85/303 a pour objectif de réduire l’effet économique négatif du droit d’apport sur le regroupement et le développement des entreprises dans un contexte économique difficile.

18. Son troisième considérant précise que la meilleure solution pour atteindre cet objectif consisterait à supprimer le droit d’apport. Toutefois, cette mesure était inacceptable pour certains États membres en raison de la perte de revenus qui en résulterait. Aussi, la possibilité d’exonérer ou de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations entrant dans le champ d’application de la directive 69/335 a été laissée aux États membres. Néanmoins, ils ont été tenus d’exonérer les opérations qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées ou taxées au taux réduit du droit d’apport.

19. Le cinquième considérant précise que, dans la mesure où, au 1er juillet 1984, il n’existait pas de droit d’apport en Grèce, il convient de prévoir la faculté d’introduire un tel droit dans ce pays, ainsi que celle d’en exonérer certaines opérations.

20. Afin d’atteindre ces objectifs, la directive 85/303 a modifié la directive 69/335 comme suit.

21. La phrase introductive de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335 est désormais rédigée de la manière suivante:

«2. Peuvent continuer à être soumises au droit d’apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984» (9).

22. L’alinéa suivant a été ajouté à la fin de l’article 4, paragraphe 2:

«Toutefois, la République hellénique détermine celles des opérations énumérées ci-dessus qu’elle soumet au droit d’apport» (10).

23. L’article 7 de la directive 69/335 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

La République hellénique détermine les opérations qu’elle exonère du droit d’apport.

2. Les États membres...

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