Söll GmbH v Tetra GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:111
Date01 March 2012
Celex Number62010CJ0420
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑420/10
62010CJ0420

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er mars 2012 ( *1 )

«Mise sur le marché des produits biocides — Directive 98/8/CE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Notion de ‘produits biocides’ — Produit provoquant la floculation des organismes nuisibles, sans les détruire, les repousser ou les rendre inoffensifs»

Dans l’affaire C-420/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 3 août 2010, parvenue à la Cour le 23 août 2010, dans la procédure

Söll GmbH

contre

Tetra GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2011,

considérant les observations présentées:

pour Söll GmbH, par Mes P. Süss et R. Schlötter, Rechtsanwälte,

pour Tetra GmbH, par Me K. Albers, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wilms et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Söll GmbH à Tetra GmbH au sujet de la commercialisation par cette dernière du produit antialgue de marque TetraPond AlgoRem, dont la substance active est l’hydroxychlorure d’aluminium.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/8

3

Le quatrième considérant de la directive 98/8 énonce:

«considérant que l’examen effectué par la Commission a révélé des différences dans les réglementations dans les États membres; que ces différences sont susceptibles d’entraver non seulement les échanges de produits biocides, mais aussi les échanges de produits traités par eux, et qu’elles influencent ainsi le fonctionnement du marché intérieur; que, en conséquence, la Commission a proposé d’élaborer un cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché aux fins d’utilisation des produits biocides en posant comme condition un niveau élevé de protection de l’homme, des animaux et de l’environnement; [...]»

4

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

produits biocides

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

Une liste exhaustive des vingt-trois types de produits, comprenant une série indicative de descriptions pour chaque type, figure à l’annexe V;

[...]

d)

substance active

Une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles».

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, est libellé en ces termes:

«1. Les États membres disposent qu’un produit biocide n’est pas mis sur le marché ni utilisé sur leur territoire à moins d’avoir été autorisé conformément à la présente directive.»

6

L’annexe V de la directive 98/8, intitulée «Types et description des produits biocides visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la présente directive», se lit comme suit:

«Ces types de produits ne comprennent pas les produits visés par les directives mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [98/8] et leurs modifications ultérieures lorsqu’ils sont destinés à un usage défini par ces directives.

Groupe 1: Désinfectants et produits biocides généraux

[...]

Type de produits 2: Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides

Produits utilisés pour désinfecter l’air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier et qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dans les lieux privés, publics et industriels, y compris les hôpitaux, ainsi que produits algicides.

Sont notamment concernés les piscines, les aquariums, les eaux de bassin et les autres eaux; les systèmes de climatisation; les murs et sols des établissements sanitaires et autres; les toilettes chimiques, les eaux usées, les déchets d’hôpitaux, le sol ou les autres substrats (terrains de jeu).»

7

En application de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, la Commission était tenue de mettre en œuvre un programme de travail en deux phases afin de procéder à l’évaluation systématique de toutes les substances actives des produits biocides se trouvant déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après les «substances actives existantes»).

8

La première phase de ce programme, mise en place par le règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 228, p. 6), avait pour objet de recenser les substances actives existantes et de spécifier celles qu’il convient d’évaluer en vue d’une éventuelle inscription dans trois annexes de la directive 98/8, à savoir l’annexe I, intitulée «Liste des substances actives et des exigences actives y relatives approuvées au niveau communautaire pour inclusion dans les produits biocides», l’annexe I A, intitulée «Liste des substances actives et des exigences actives y relatives approuvées au niveau communautaire pour inclusion dans les produits biocides à faible risque», et l’annexe I B, intitulée «Liste des substances de base et des exigences y relatives approuvées au niveau communautaire». À cet effet, le règlement no 1896/2000 précise les modalités en application desquelles les producteurs, les formulateurs et les associations ainsi que les États membres informent la Commission de leur souhait de faire inscrire de telles substances actives existantes dans l’une desdites annexes de la directive 98/8.

9

La seconde phase dudit programme, mise en place par le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8, et modifiant le règlement no 1896/2000 (JO L 307, p. 1), ultérieurement remplacé par le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 (JO L 325, p. 3), a conduit à l’inscription, à l’annexe I du règlement no 2032/2003, de la liste des substances actives existantes devant faire l’objet d’une évaluation et à l’évaluation progressive de ces dernières.

Le règlement no 1896/2000

10

L’article 3 du règlement no 1896/2000, intitulé «Identification des substances actives existantes», énonce à son paragraphe 1:

«Chaque producteur d’une...

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