Caisse nationale des prestations familiales v Ursula Schwarz, née Weide.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:428
Date07 July 2005
Celex Number62003CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/03

Affaire C-153/03

Caisse nationale des prestations familiales

contre

Ursula Weide, épouse Schwarz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour de cassation (Luxembourg))

«Prestations familiales — Allocation d'éducation — Suspension du droit aux prestations dans l'État d'emploi — Droit à des prestations de même nature dans l'État de résidence»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 juillet 2004

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul — Article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement nº 574/72 — Travailleur ayant droit aux prestations dans l'État d'emploi pour un enfant ouvrant également droit aux prestations dans un autre État membre, lieu de sa résidence et d'emploi de son conjoint — Suspension du droit aux allocations dans l'État d'emploi jusqu'à concurrence du montant des allocations versées par l'État de résidence

(Règlement du Conseil nº 574/72, art. 10, § 1, b), i))

L'article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doit être interprété en ce sens que l'exercice, par le conjoint du bénéficiaire d'une prestation familiale en application de l'article 73 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, d'une activité professionnelle dans l'État membre de résidence des enfants suspend le droit aux allocations prévues par cette dernière disposition jusqu'à concurrence du montant des allocations d'éducation prévu par la législation de l'État membre de résidence, et ce quel que soit le bénéficiaire direct des allocations familiales désigné par la législation de cet État membre.

(cf. points 33-34 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 juillet 2005 (*)

«Prestations familiales – Allocation d’éducation – Suspension du droit aux prestations dans l’État d’emploi – Droit à des prestations de même nature dans l’État de résidence»

Dans l’affaire C-153/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg), par décision du 6 mars 2003, parvenue à la Cour le 3 avril 2003, dans la procédure

Caisse nationale des prestations familiales

contre

Ursula Weide, épouse Schwarz,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2004,

considérant les observations présentées:

– pour la Caisse nationale des prestations familiales, par Mes D. Spielmann et H. Dupong, avocats,

– pour le gouvernement luxembourgeois, par M. P. Gramegna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard et M. D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg (ci‑après la «CNPF») à Mme Weide, de nationalité allemande, au sujet du versement de l’allocation d’éducation prévue par la réglementation luxembourgeoise.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[…]

u) i) le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II».

4 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71, ce dernier s’applique aux législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent «les prestations familiales».

5 L’article 13 dudit règlement dispose:

«1. Sous réserve de l’article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

6 L’article 73 du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»

7 L’article 76 du même règlement, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille», dispose:

«1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2. Si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l’institution compétente de l’autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Heirs of M. E. A. van Hilten-van der Heijden v Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 February 2006
    ...préjudicielles (voir, notamment, arrêts du 12 octobre 2004, Wolff & Müller, C‑60/03, Rec. p. I‑9553, point 24, et du 7 juillet 2005, Weide, C‑153/03, non encore publié au Recueil, point 25). 27 Dès lors, il convient d’examiner si l’article 73 B du traité doit être interprété en ce sens qu’i......
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA v Administración General del Estado.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 December 2011
    ...which the national court did not refer in its questions (see, inter alia, Case C-60/03 Wolff & Müller [2004] ECR I‑9553, paragraph 24; Case C‑153/03 Weide [2005] ECR I‑6017, paragraph 25; and Case C‑513/03 van Hilten-van der Heijden [2006] ECR I‑1957, paragraph 26). 20 Indeed, the Court has......
  • Brigitte Bosmann v Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Aachen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 November 2007
    ...y otros (C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829). 12 – Véase, a este respecto, en particular, la sentencia de 7 de julio de 2005, Weide (C‑153/03, Rec. p. I‑6017), apartado 25. 13 – Véase a este respecto, en particular, la sentencia Hervein y otros, citada en la nota 11, apartado 52. 14 – Véas......
  • Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 December 2008
    ...arrêts du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique», (C-315/92, Rec. p. I-317, point 7), et du 7 juillet 2005, Weide (C-153/03, Rec. p. I‑6017, point 25). 48 – Voir points 128 et 129 ci-dessus. 49 – Voir arrêt Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, précité à la ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT