Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:813
Date08 December 2011
Celex Number62010CJ0157
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-157/10

Affaire C-157/10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contre

Administración General del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Convention préventive de la double imposition — Interdiction de déduire l’impôt exigible mais non recouvré dans d’autres États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l'Union pertinents

(Art. 267 TFUE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Désavantages découlant de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres — Admissibilité — Condition — Absence de discrimination

(Art. 63 TFUE et 65 TFUE)

3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Système de prévention de la double imposition économique de revenus, perçus sous forme d'intérêts, obtenus dans un autre État membre

(Traité CEE, art. 67 (devenu art. 67 du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam); art. 63 TFUE et 65 TFUE; directive du Conseil 88/361, art. 1er)

1. Il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est posée. De même, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction qui est à l’origine d’un renvoi préjudiciel, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans ses questions préjudicielles.

(cf. points 18-19)

2. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions. Il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de double imposition, en utilisant, notamment, les critères suivis dans la pratique fiscale internationale. Les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. Ainsi, si les États membres ne sont pas tenus d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue notamment d’éliminer des doubles impositions, a fortiori ces États ne sont pas tenus d’adapter leur réglementation fiscale afin de permettre à un contribuable de bénéficier d’un avantage fiscal accordé par un autre État membre dans le cadre de l’exercice de ses compétences fiscales, pour autant que leur réglementation n’est pas discriminatoire.

(cf. points 31, 38-39)

3. L’article 67 du traité CEE et l’article 1er de la directive 88/361, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam], ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre de l’impôt sur les sociétés et parmi les règles destinées à éviter une double imposition, interdit de déduire le montant de l’impôt dû dans d’autres États membres de l’Union sur des revenus obtenus sur leur territoire et relevant de cet impôt lorsque, en dépit de leur exigibilité, ces montants ne sont pas payés, en vertu d’une exemption, d’un allégement ou de tout autre avantage fiscal, pour autant que cette réglementation n’est pas discriminatoire par rapport au traitement auquel sont soumis les intérêts obtenus dans ledit État membre, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. point 46 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 décembre 2011 (*)

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur les sociétés – Convention préventive de la double imposition – Interdiction de déduire l’impôt exigible mais non recouvré dans d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑157/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 25 janvier 2010, parvenue à la Cour le 2 avril 2010, dans la procédure

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contre

Administración General del Estado,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et V. Štencel, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «BBVA») à l’Administración General del Estado au sujet du refus de cette dernière d’autoriser BBVA à déduire du montant de l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice fiscal de 1991 au titre de ses revenus mondiaux le montant de l’impôt dû en Belgique sur les intérêts obtenus dans cet État membre mais non payé en raison d’une exemption.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 67 du traité CEE (devenu article 67 du traité CE, lui-même abrogé par le traité d’Amsterdam), en vigueur à la date des faits au principal, était rédigé comme suit:

«1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

[...]»

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5), dispose:

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.»

5...

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