Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:760
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 December 2008
Docket NumberC-189/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0189

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CEE) nº 2847/93Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 – Règlements (CE) nos 2406/96 et 850/98 – Régime de contrôle dans le secteur de la pêche – Normes communes de commercialisation pour certains produits – Contrôles et inspections non satisfaisants – Non-adoption des mesures adéquates pour sanctionner les infractions – Exécution des sanctions – Manquement d’ordre général aux dispositions d’un règlement – Production devant la Cour d’éléments complémentaires visant à étayer la généralité et la constance du manquement – Admissibilité»

Dans l’affaire C‑189/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 avril 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’exerçant pas de façon satisfaisante le contrôle, l’inspection et la surveillance, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté, de l’exercice de la pêche, notamment des activités de débarquement et de vente d’espèces soumises à des dispositions sur la taille minimale en vertu des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125, p. 1), et (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334, p. 1), et

– en ne veillant pas avec la fermeté nécessaire à l’adoption de mesures appropriées à l’encontre des responsables d’infractions à la réglementation communautaire relative à la pêche, principalement par l’ouverture de procédures administratives ou pénales et l’infliction de sanctions dissuasives à ces responsables,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil, du 17 décembre 1998 (JO L 358, p. 5, ci-après le «règlement n° 2847/93»).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

2 Les deuxième, troisième et cinquième considérants du règlement n° 2847/93 énoncent:

«[…] la réussite de la politique commune de la pêche suppose l’application d’un régime efficace de contrôle portant sur l’ensemble des volets de cette politique;

[…] pour atteindre cet objectif, il y a lieu de prévoir des règles visant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés ainsi que certaines dispositions réprimant l’inobservation des mesures, qui doivent s’appliquer à l’ensemble du secteur de la pêche, du producteur au consommateur;

[…]

[…] le contrôle relève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres, [...] la Commission doit aussi veiller à ce que le contrôle et la prévention des infractions soient effectués de manière équitable par les États membres et [...] il convient par conséquent de lui donner les moyens financiers, juridiques et législatifs lui permettant de s’acquitter le plus efficacement possible de cette mission».

3 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93 prévoit:

«Afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, il est établi un régime communautaire comprenant notamment des dispositions visant le contrôle technique:

– des mesures de conservation et de gestion des ressources,

– des mesures structurelles,

– des mesures portant organisation commune des marchés,

ainsi que certaines dispositions concernant l’efficacité des sanctions à appliquer en cas de non-respect des mesures précitées.»

4 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Afin d’assurer le respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur, chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l’exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le meilleur contrôle possible sur leur territoire et dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, en tenant compte de la situation particulière de chacun.»

5 L’article 28, paragraphe 2 bis, dudit règlement énonce:

«Lorsque […] une taille minimale a été fixée pour une espèce déterminée, tout opérateur responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de cette espèce et de taille inférieure à la taille minimale doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d’origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l’aquaculture. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour éviter les problèmes qui pourraient se poser sur leur territoire en raison du transport ou de la commercialisation de poissons qui n’ont pas la taille requise.»

6 L’article 31, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi, notamment à l’issue d’un contrôle ou d’une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n’ont pas été respectées.

2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l’infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction de façon à décourager efficacement d’autres infractions de même nature.»

7 Le règlement n° 850/98 précise, à son article 1er, que, «prévoyant certaines mesures techniques de conservation, [il] concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres […]».

8 L’article 17 du règlement n° 850/98, lu en combinaison avec l’annexe XII de ce dernier, soumet certains organismes marins à des dimensions minimales pour qu’ils puissent être considérés comme possédant la «taille requise».

9 Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 850/98:

«Les organismes marins n’ayant pas la taille requise ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer.»

10 Le règlement n° 2406/96 fixe, à son article 7, paragraphe 2, lu en combinaison avec son annexe II, les calibres minimaux qui doivent être respectés pour la commercialisation des produits concernés.

11 Selon le dix-neuvième considérant du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), «[a]fin d’assurer une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d’exécution de la pêche […]».

12 Aux termes de l’article 23, paragraphes 1 à 3, de ce règlement:

«1. Sauf si la législation communautaire en dispose autrement, les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l’inspection ainsi que de l’exécution des règles de la politique commune de la pêche.

2. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. […]

3. Les États membres adoptent les mesures, fournissent les ressources financières et humaines et établissent la structure administrative et technique nécessaires à la mise en œuvre efficace du contrôle, de l’inspection et de l’exécution […]»

13 Il ressort de l’article 25, paragraphes 3 et 5, dudit règlement que, d’une part, les sanctions résultant des procédures engagées par les États membres, lorsque les règles de la politique commune de la pêche n’ont pas été respectées, peuvent notamment comprendre, selon la gravité de l’infraction, des amendes, la saisie des engins et des captures prohibés, la saisie conservatoire du navire, l’immobilisation temporaire du navire, la suspension ainsi que le retrait de la licence. D’autre part, les États membres doivent prendre des mesures immédiates afin d’empêcher les navires et les personnes physiques ou morales trouvés en flagrant délit d’infraction grave au sens du règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L...

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