Gemeinde Altrip and Others v Land Rheinland-Pfalz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:712
Docket NumberC‑72/12
Celex Number62012CJ0072
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2013
62012CJ0072

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 novembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/35/CE — Droit de recours contre une décision d’autorisation — Application dans le temps — Procédure d’autorisation entamée avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE — Décision prise après cette date — Conditions de recevabilité du recours — Atteinte à un droit — Nature du vice de procédure susceptible d’être invoqué — Étendue du contrôle»

Dans l’affaire C‑72/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 10 janvier 2012, parvenue à la Cour le 13 février 2012, dans la procédure

Gemeinde Altrip,

Gebrüder Hört GbR,

Willi Schneider

contre

Land Rheinland-Pfalz,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR et M. Schneider, par Mes S. Lesch, F. Heß, W. Baumann et C. Heitsch, Rechtsanwälte,

pour le Land Rheinland-Pfalz, par MM. M. Schanzenbächer, H. Seiberth et U. Klein, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Gilmore, BL,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et G. Wilms, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), ainsi que sur l’interprétation de l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35 (ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Gemeinde Altrip (commune d’Altrip), la société de droit civil Gebrüder Hört GbR et M. Schneider au Land Rheinland‑Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat) au sujet d’une décision approuvant un plan de construction d’un bassin de retenue des eaux de crue sur une ancienne zone inondable du Rhin de plus de 320 hectares.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), prévoit à son article 9:

«[...]

2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une Partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens de l’alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l’alinéa b) ci‑dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

[...]»

Le droit de l’Union

La directive 2003/35

4

L’article 1er de la directive 2003/35 est libellé comme suit:

«La présente directive vise à contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant de la convention d’Aarhus, en particulier:

[...]

b)

en améliorant la participation du public et en prévoyant des dispositions relatives à l’accès à la justice dans les directives [85/337] et 96/61/CE du Conseil.»

5

L’article 3, paragraphe 7, de la directive 2003/35 prévoit l’insertion d’un article 10 bis dans la directive 85/337.

6

L’article 6 de la directive 2003/35 dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 juin 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]»

La directive 85/337

7

L’article 10 bis de la directive 85/337 est ainsi rédigé:

«Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice [...]

[...]»

Le droit allemand

La VwGO

8

L’article 61 de la loi sur la juridiction administrative (Verwaltungsgerichtsordnung, ci-après la «VwGO») est libellé de la manière suivante:

«Ont capacité pour être parties à la procédure:

1.

les personnes physiques et morales,

2.

les groupements, dans la mesure où ils peuvent être titulaires d’un droit,

[...]»

L’UVPG

9

L’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, ci-après l’«UVPG») prévoit:

«L’évaluation environnementale est partie intégrante des procédures décisionnelles administratives qui contribuent à la prise de la décision sur la licéité de projets.»

10

Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de l’UVPG, «[est une décision], au sens du paragraphe 1, première phrase, 1. [...] la décision d’approbation du plan».

L’UmwRG

11

La loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG‑Richtlinie 2003/35/EG, ci-après l’«UmwRG») transpose l’article 10 bis de la directive 85/337.

12

L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de l’UmwRG énonce:

«La présente loi est applicable aux recours formés contre

1.

les décisions au sens de l’article 2, paragraphe 3, de [l’UVPG], relatives à la licéité de projets pour lesquels il peut exister,

a)

en vertu de [l’UVPG]

[...]

une obligation de réaliser une évaluation environnementale.»

13

L’article 4, paragraphe 1, première phrase, de l’UmwRG dispose:

«L’annulation d’une décision relative à la licéité d’un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, point 1, ci-dessus, peut être demandée lorsque la réalisation

1.

d’une évaluation environnementale ou

2.

d’un examen préalable au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale,

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