European Commission v ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:732
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 October 2015
Docket NumberC-78/14
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62014CJ0078
62014CJ0078

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 octobre 2015 ( * )

«Pourvoi — Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis — Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets — Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire — Coûts éligibles — Dénaturations des éléments du dossier»

Dans l’affaire C‑78/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2014,

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou, Mme B. Conte et M. R. Lyal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2013, ANKO/Commission (T‑117/12, EU:T:2013:643, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci l’a condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ci-après «ANKO») les sommes, majorées d’intérêts, dont le paiement avait été suspendu sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales figurant à l’annexe II des conventions de subvention relatives aux projets Perform et Oasis (ci-après les «conditions générales»).

Le cadre juridique

2

Conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391, p. 1), dans le cadre défini par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1), et, en particulier, du programme spécifique «Coopération», la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 19 décembre 2007 et le 21 janvier 2008, avec Siemens SA et FIMI Srl, respectivement, en leur qualité de coordinateurs des deux consortiums distincts dont faisait partie ANKO, les conventions de subvention nos 215754 et 215952.

3

Ces conventions avaient pour objet le financement, respectivement, du projet intitulé «Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation» (projet Oasis) et du projet intitulé «Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives» (projet Perform).

4

En vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, après réception des rapports visés au point II.4 de celles-ci, la Commission peut suspendre les paiements, à tout moment, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné:

si les travaux effectués ne sont pas conformes aux dispositions de la convention de subvention;

si le bénéficiaire doit rembourser à l’État dont il est ressortissant une somme indûment perçue au titre de l’aide d’État;

en cas de violation des dispositions de la convention de subvention, ou de suspicion ou de présomption de violation de ses dispositions, à la suite notamment des contrôles et des audits prévus aux points II.22 et II.23 des conditions générales;

en cas de suspicion d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution de la convention de subvention en cause, et

en cas de soupçon ou de constatation d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution d’une autre convention de subvention financée par le budget général de l’Union européenne ou par des budgets gérés par elle. En pareil cas, les paiements sont suspendus lorsque l’irrégularité présente un caractère grave et systématique, susceptible d’affecter l’exécution de la convention de subvention en cause.

5

Conformément au point II.14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et d), des conditions générales, portant sur les coûts éligibles du projet, ces derniers doivent être, d’une part, réels et, d’autre part, déterminés conformément aux principes et aux pratiques comptables usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes déclarés au titre du projet et des fiches financières et des pièces justificatives correspondantes.

6

En vertu du point II.14, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, nonobstant les dispositions du premier alinéa, sous a), de ce paragraphe, les bénéficiaires peuvent choisir de déclarer des coûts moyens de personnel si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

la méthode de calcul des coûts moyens de personnel est celle qui est déclarée par le bénéficiaire comme sa méthode habituelle de comptabilisation des coûts; en conséquence, elle s’applique uniformément à toutes les participations du bénéficiaire relevant des programmes-cadres;

la méthode de calcul se fonde sur les coûts réels de personnel du bénéficiaire tels qu’ils figurent dans sa comptabilité légale, sans éléments estimés ou budgétés;

la méthode de calcul exclut des taux moyens de personnel tout poste de dépense inéligible tel que défini au paragraphe 3 dudit point ainsi que tout coût imputé dans les autres catégories de coûts, afin d’éviter le double financement des mêmes coûts, et

le nombre d’heures de production utilisé pour calculer les taux horaires moyens correspond aux pratiques habituelles de gestion du bénéficiaire pour autant que celles-ci reflètent les normes de travail réelles du bénéficiaire, conformément à la législation nationale applicable, aux conventions collectives de travail et aux contrats et qu’elles se fondent sur des données vérifiables.

7

Le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales définit les coûts directs comme correspondant à tous les coûts qui peuvent être attribués directement au projet et qui sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux, qui doivent être directement engagées par le bénéficiaire, travailler sous sa seule supervision technique et sa responsabilité et être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles.

Les antécédents du litige

8

ANKO est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications. Depuis l’année 2006, elle a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par l’Union.

9

Par lettre du 1er août 2011, la Commission a informé ANKO qu’elle comptait procéder à un audit financier portant, notamment, sur les projets Perform et Oasis.

10

Estimant, en substance, qu’il existait des raisons valables de soupçonner une éventuelle violation des conventions de subvention relatives auxdits projets et, en particulier, du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, en raison de l’existence d’irrégularités commises par ANKO, la Commission a, par deux lettres du 9 août 2011, suspendu le versement à cette société des paiements prévus par ces conventions, à titre de mesure préventive.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE et des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention en cause, ANKO a demandé au Tribunal:

de constater que la suspension des paiements imposée par la Commission au titre des projets Perform et Oasis constituait une violation de ses obligations contractuelles;

d’«ordonner» à la Commission de lui verser la somme de 637117,17 euros au titre du projet Perform, majorée des intérêts prévus au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales, à compter de la signification de son recours;

d’«ordonner» à la Commission de constater qu’ANKO n’était pas tenue de rembourser à cette institution la somme de 56390 euros qui lui avait été versée au titre du projet Oasis, et

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