Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:498
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 September 2004
Docket NumberC-195/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0195
Arrêt de la Cour
Affaire C-195/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement d'État – Directive 91/439/CEE – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Enregistrement et échange obligatoires – Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 4 mars 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire

(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 2)

2.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Échange obligatoire du permis de conduire délivré par un autre État membre en raison de l'impossibilité d'y mentionner les données nécessaires à sa gestion – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 91/439, art. 1er, § 3, et 8, et annexe I, point 4)

3.
Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Permis de conduire – Directive 91/439 – Renouvellement des permis de conduire – Distinction opérée, s'agissant des normes minimales d'aptitude physique et mentale, entre les permis délivrés avant et après l'entrée en vigueur de la directive – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Directive du Conseil 91/439, art. 7, § 1, a), et annexe III)
1.
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, pose le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par d’autres États membres. Cette reconnaissance, qui doit être assurée sans aucune formalité, est une obligation claire et inconditionnelle et les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation quant aux modalités à adopter pour s’y conformer. Dès lors que l’enregistrement d’un permis de conduire délivré par un autre État membre devient une obligation, du fait que le titulaire dudit permis est passible d’une sanction lorsque, après s’être établi dans l’État membre d’accueil, il conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer son permis de conduire, cet enregistrement doit être considéré comme constituant une formalité contraire à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.

(cf. points 53-55)

2.
La faculté, que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, reconnaît à l’État membre d’accueil, d’inscrire sur un permis de conduire délivré par un autre État membre les mentions indispensables à sa gestion est, ainsi qu’il ressort de l’annexe I, point 4, de ladite directive, expressément soumise à la condition que l’État membre d’accueil dispose de l’emplacement nécessaire à cet effet sur ledit permis.
Procéder à l’échange d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque la place prévue sur ledit permis pour mettre des observations indispensables à sa gestion vient à manquer n’est pas compatible avec la directive 91/439 puisque cet échange ne relève pas de la liste exhaustive des cas d’échange autorisés figurant à l’article 8 de celle-ci.

(cf. points 69-70)

3.
La lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’annexe III de la directive 91/439, relative au permis de conduire, à laquelle cette disposition renvoie, fait apparaître que les normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur prévues par ladite directive s’appliquent à tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire.
Dès lors que la directive 91/439 ne distingue pas entre le renouvellement des permis de conduire délivrés après son entrée en vigueur et celui des permis de conduire délivrés avant cette date, une telle distinction est incompatible avec ladite directive.
L’existence de dispositions nationales s’opposant à ce que les titulaires d’un permis de conduire délivré avant l’entrée en vigueur de la directive 91/439 soient, lors du renouvellement dudit permis, obligés de remplir les conditions fixées par ladite directive ne saurait justifier la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/439.
En effet, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

(cf. points 77-78, 81-82)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 septembre 2004(1)


«Manquement d'État – Directive 91/439/CEE – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Enregistrement et échange obligatoires – Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive»

Dans l'affaire C-195/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 27 mai 2002 Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par:Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d'agents,Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d'agents,et par:

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 décembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 22 à 24 et 25, paragraphe 2, du Reglamento de conductores (règlement des conducteurs), adopté par le Real Decreto (décret royal) 772/1997, du 30 mai 1997 (BOE nº 135, du 6 juin 1997, p. 17348), ainsi que la septième disposition transitoire du même règlement, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, sous a), ainsi que de l’annexe I, point 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
Le premier considérant de la directive 91/439 est libellé comme suit: «[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».
3
Selon les neuvième et dixième considérants de la même directive: «[…] les dispositions prévues à l’article 8 de la directive 80/1263/CEE, et notamment l’obligation d’échange des permis de conduire dans le délai d’un an en cas de changement d’État de résidence normale, constituent un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peuvent être admises compte tenu des progrès réalisés dans le cadre de l’intégration européenne; […] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».
4
L’article 1er de la directive 91/439 dispose: «1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. 2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. 3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
5
L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la même directive prévoit: «La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
a)
la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III».
6
Aux termes de l’article 8 de la directive 91/439: «1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l’État membre qui procède à l’échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité. 2. Sous réserve du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État...

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