Abfall Service AG (ASA) v Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:121
Docket NumberC-6/00
Celex Number62000CJ0006
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2002
EUR-Lex - 62000J0006 - FR 62000J0006

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2002. - Abfall Service AG (ASA) contre Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Environnement - Déchets - Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets - Compétence de l'autorité d'expédition pour contrôler la qualification de l'objet du transfert (valorisation ou élimination) et s'opposer à un transfert reposant sur une qualification erronée - Directive 75/442/CEE relative aux déchets - Qualification du dépôt de déchets dans une mine désaffectée. - Affaire C-6/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01961


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Qualification du projet de transfert par le notifiant - Compétence de l'autorité d'expédition pour contrôler la qualification (valorisation ou élimination) et pour s'opposer à un transfert reposant sur une qualification erronée

(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 2, c), 7, § 2, 26 et 30, § 1)

2. Environnement - Déchets - Directive 75/442 relative aux déchets - Annexes II A et II B - Distinction entre opérations d'élimination et opérations de valorisation - Dépôt de déchets dans une mine désaffectée - Qualification au cas par cas

(Directive 75/442 du Conseil, annexes II A, point D 12, et II B)

Sommaire

1. Il découle du système mis en place par le règlement n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par la décision 98/368, et en particulier de ses articles 26 et 30, paragraphe 1, que l'autorité compétente d'expédition, au sens de l'article 2, sous c), de celui-ci, est compétente pour vérifier si un projet de transfert qualifié dans la notification de «transfert de déchets à des fins de valorisation» correspond effectivement à cette qualification, et que ladite autorité doit, si cette qualification est erronée, s'opposer au transfert en soulevant une objection fondée sur cette erreur de qualification, dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

( voir points 40-41, 50, disp. 1 )

2. Le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constitue pas nécessairement une opération d'élimination, au sens de l'annexe II A, point D 12, de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350. Ce dépôt doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, en vue de déterminer s'il s'agit d'une opération d'élimination ou d'une opération de valorisation au sens de ladite directive, dès lors qu'une même opération de traitement des déchets ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation. Un tel dépôt constitue une valorisation si son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.

( voir points 63, 71, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-6/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Abfall Service AG (ASA)

et

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), tel que modifié par la décision 98/368/CE de la Commission, du 18 mai 1998 (JO L 165 p. 20), ainsi que de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et A. La Pergola (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Abfall Service AG (ASA), par Me C. Onz, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Abfall Service AG (ASA), représentée par Me C. Onz, du Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, représenté par MM. C. Glasel et A. Moser, en qualité d'agents, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, du gouvernement français, représenté par M. D. Colas, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, à l'audience du 12 juillet 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à la Cour le 11 janvier 2000, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), tel que modifié par la décision 98/368/CE de la Commission, du 18 mai 1998 (JO L 165 p. 20, ci-après le «règlement»), ainsi que de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Abfall Service AG (ASA) (ci-après «Abfall Service»), au Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ci-après le «BMU»), au sujet de la légalité de la décision par laquelle ce dernier s'est opposé à un transfert de déchets envisagé par Abfall Service.

Le cadre juridique

La directive

3 La directive a pour objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. En particulier, le quatrième considérant de la directive 75/442 indique qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles.

4 La directive définit à son article 1er, sous e), l'«élimination», comme «toute opération prévue à l'annexe II A», et, sous f), la «valorisation», comme «toute opération prévue à l'annexe II B».

5 Selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir:

a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité [...]

b) en deuxième lieu:

- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

- l'utilisation des déchets comme source d'énergie.»

6 Aux termes de l'annexe II A de la directive, intitulée «Opérations d'élimination»:

«NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. [...]

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

[...]

D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

[...]

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

[...]»

7 Aux termes de l'annexe II B de la directive, intitulée «Opérations de valorisation»:

«NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. [...]

[...]

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

[...]

R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

[...]»

Le règlement

8 Le règlement organise notamment la surveillance et le contrôle des transferts de déchets entre États membres.

9 Le règlement définit à son article 2, sous i), l'«élimination», comme «les opérations définies à l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE», et, sous k), la «valorisation», comme «les opérations définies à l'article 1er point f) de la directive 75/442/CEE».

10 Le titre II du règlement, intitulé «Transferts de déchets entre États membres», comporte notamment deux chapitres distincts traitant, l'un, de la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être éliminés (chapitre A, articles 3 à 5) et l'autre, de la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être valorisés (chapitre B, articles 6 à 11). La procédure prévue pour cette seconde catégorie de déchets est moins contraignante que celle applicable à la première catégorie.

11 En vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement, lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a l'intention de...

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