Oliehandel Koeweit BV and Others v Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:108
Date27 February 2003
Celex Number62000CO0307
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-311/00,C-307/00
EUR-Lex - 62000O0307 - FR 62000O0307

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. - Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Environnement - Directive 75/442/CEE relative aux déchets - Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets - Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées - Qualification - Opérations d'élimination ou de valorisation de déchets - Objections aux transferts - Fondement - Transferts illégaux. - Affaires jointes C-307/00 à C-311/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01821


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Déchets - Directive 75/442 relative aux déchets - Annexe II B - Opérations de valorisation - Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques ou d'autres matières inorganiques - Notion - Inclusion de la notion de «réemploi»

(Directive du Conseil 75/442, art. 3, § 1, b), et annexe II B, points R 4 et R 5)

2. Environnement - Déchets - Directive 75/442 relative aux déchets - Annexes II A et II B - Distinction entre opérations d'élimination et opérations de valorisation - Qualification au cas par cas - Critère - Objectif principal de l'opération

(Directive du Conseil 75/442, annexes II A et II B)

3. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Qualification d'une opération de traitement de déchets - Qualifications différentes données par les autorités d'expédition et de destination - Prédominance de l'une sur l'autre - Absence

(Règlement du Conseil n° 259/93)

4. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Qualification du projet de transfert par le notifiant - Qualification erronée - Obligation pour l'autorité compétente de fonder son opposition au transfert sur cette seule erreur de qualification

(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 4, § 2 et 3)

5. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Transfert d'huiles usagées à concentration en PCB excédant la norme requise - Trafic illégal de déchets - Obligation pour l'autorité compétente de s'y oppposer sur le seul fondement de cette illégalité

(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 26, § 1, e); directive du Conseil 75/439, art. 8, § 2, b))

Sommaire

1. Les opérations de valorisation par recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques ou par recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, visées respectivement aux points R 4 et R 5 de l'annexe II B de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, sont susceptibles de couvrir également le «réemploi» visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de ladite directive. Ces opérations n'impliquent pas nécessairement que la substance concernée subisse un traitement, qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois ou qu'elle puisse être récupérée ultérieurement.

( voir point 90, disp. 1 )

2. Une opération de traitement de déchets ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation au sens de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350. En présence d'une opération qui, au vu de son seul libellé, est a priori susceptible d'être rattachée à une opération d'élimination visée à l'annexe II A de ladite directive ou à une opération de valorisation visée à l'annexe II B de cette directive, il convient, au cas par cas, de vérifier si l'objectif principal de l'opération en cause est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, et de retenir en pareil cas la qualification de valorisation.

( voir point 99, disp. 2 )

3. Il résulte du système mis en place par le règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, que la qualification donnée à une opération particulière de traitement de déchets par les autorités compétentes de l'État membre de destination ne prévaut pas sur la qualification retenue par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, pas plus que la qualification donnée par ces dernières ne prévaut sur celle retenue par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

( voir point 103, disp. 3 )

4. Il découle du système mis en place par le règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, que, lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'expédition estime que la finalité d'un transfert de déchets a été qualifiée à tort de valorisation dans la notification, cette autorité doit fonder son objection au transfert sur le motif tiré de cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui, tel, notamment, l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

( voir point 112, disp. 4 )

5. Compte tenu de l'article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 75/439, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101, le transfert d'huiles usagées dont la concentration en PCB excède 50 ppm en vue d'une utilisation comme combustible constitue un trafic illégal de déchets au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, auquel l'autorité compétente est tenue de s'opposer en fondant son objection exclusivement sur le motif tiré de cette illégalité, sans référence à l'une des dispositions particulières dudit règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer aux transferts de déchets.

( voir point 123, disp. 5 )

Parties

Dans les affaires jointes C-307/00 à C-311/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Oliehandel Koeweit BV (C-307/00),

Slibverwerking Noord-Brabant NV,

Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (C-308/00),

PPG Industries Fiber Glass BV (C-309/00),

Stork Veco BV (C-310/00),

Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV,

Afvalverbranding Zuid Nederland NV,

Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, anciennement UTR Umwelt GmbH (C-311/00)

et

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43), ainsi que sur la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement n° 259/93,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 8 août 2000, parvenues à la Cour le 16 août suivant, le Raad van State a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1, ci-après le «règlement»), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive relative aux déchets»), de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31, ci-après la «directive relative aux PCB et aux PCT»), et de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 42, p. 43, ci-après la «directive relative aux huiles usagées»), ainsi qu'à la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous b), i), du règlement.

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