Swiss Caps AG v Hauptzollamt Singen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:794
Docket NumberC-412/08,C-410/08
Celex Number62008CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 December 2009

Affaires jointes C-410/08 à C-412/08

Swiss Caps AG

contre

Hauptzollamt Singen

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Finanzgericht Baden-Württemberg)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 — Capsules de gélatine — Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle — Notion d’‘emballage’»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Compléments alimentaires composés d'huile végétale ou animale et de vitamines, contenues dans des capsules de gélatine

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlements de la Commission nº 3513/1992, nº 2388/2000 et nº 438/2007)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 2388/2000, doit être interprétée en ce sens que:

- des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et ayant une fonction de complément alimentaire;

- des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 580 mg d’huile de germe de blé dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 250 mg de granule d’amidon et ayant une fonction de complément alimentaire;

- des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10 mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3 % de gélatine, 17,2 % de glycérine, 35,5 % d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50 % de dioxyde de titane et à 50 % de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25 % de jaune de quinoline et à 75 % de glycérine et ayant une fonction de complément alimentaire

relèvent de la position 2106 de ladite nomenclature combinée.

(cf. point 32 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 décembre 2009 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 – Capsules de gélatine – Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle – Notion d’’emballage’»

Dans les affaires jointes C‑410/08 à C‑412/08,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Finanzgericht Baden‑Württemberg (Allemagne), par décisions du 2 septembre 2008, parvenues à la Cour le 22 septembre 2008, dans la procédure

Swiss Caps AG

contre

Hauptzollamt Singen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Swiss Caps AG, par M. H.-J. Prieß et Mme B. Sachs, Rechtsanwälte,

– pour la Commission ders Communautés européennes, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des positions 1515, 1517, 2106 et 3004 ainsi que de la règle générale 5 des notes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, ci-après la «NC»). Par un rectificatif de ce règlement (L 276, p. 92), le numéro initial 2263/2000 a été remplacé par le n° 2388/2000.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant Swiss Caps AG (ci-après «Swiss Caps») au Hauptzollamt Singen au sujet du classement dans la NC de trois types de capsules contenant principalement, respectivement, de l’huile de poisson, de germe de blé et de nigelle en tant que préparations alimentaires que cette société a importées en Allemagne.

Le cadre juridique

3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4 La première partie de la NC contient un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale...

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