Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen v Hauptzollamt Bielefeld.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:19
Docket NumberC-365/15
Celex Number62015CJ0365
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 January 2017
62015CJ0365

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Remboursement des droits à l’importation — Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) — Article 241, premier alinéa, premier tiret — Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales»

Dans l’affaire C‑365/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 14 juillet 2015, dans la procédure

Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

contre

Hauptzollamt Bielefeld,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2016,

considérant les observations présentées :

pour Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, par M. D. Ehle, Rechtsanwalt, Me A. Willems, avocat, et Me S. De Knop, advocaat,

pour le Hauptzollamt Bielefeld, initialement par M. K. Greven, en qualité d’agent, et enfin par M. Greven ainsi que par Mme S. Holtmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

Pour le gouvernement italien, par Mmes A. Collabolletta et G. Palmieri, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Balta ainsi que par M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt ainsi que par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 241 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci‑après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (ci-après « Wortmann ») au Hauptzollamt Bielefeld (bureau principal des douanes de Bielefeld, Allemagne) au sujet du paiement d’intérêts lors de la restitution de droits antidumping payés par Wortmann en application du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1), partiellement annulé par l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3

L’article 4 du code des douanes prévoit :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

10)

droits à l’importation :

les droits de douane et les taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises,

[...] »

4

L’article 232 du code des douanes énonce :

« 1. Lorsque le montant de droits n’a pas été payé dans le délai fixé :

[...]

b)

un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l’intérêt de retard peut être supérieur au taux de l’intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.

[...] »

5

L’article 236 du code des douanes prévoit :

« 1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte, contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

[...]

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas. »

6

L’article 241 du code des douanes dispose :

« Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque :

une décision donnant suite à une demande de remboursement n’est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l’adoption de ladite décision,

les dispositions nationales le prévoient.

Le montant de ces intérêts doit être calculé de telle façon qu’il soit équivalent à celui qui serait exigé au même effet sur le marché monétaire et financier national. »

Le règlement no 1472/2006

7

L’article 1er du règlement no 1472/2006 énonce :

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et d’autres chaussures d’intérieur et de chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et relevant des codes [de la nomenclature combinée] suivants :

[...]

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

Le droit allemand

8

L’article 1er de l’Abgabenordnung (code général des impôts), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « code des impôts »), prévoit ce qui suit :

« (1) La présente loi s’applique à tous les impôts y compris les remboursements fiscaux régis par le droit fédéral ou par le droit de l’Union européenne, dans la mesure où ils sont administrés par l’administration fédérale des finances ou l’administration régionale des finances. Elle ne s’applique que sous réserve du droit de l’Union européenne.

[...]

(3) Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux autres obligations fiscales sous réserve du droit de l’Union européenne. [...] »

9

L’article 3, paragraphes 3 et 4, du code des impôts est ainsi libellé :

« (3) Les droits à l’importation et à l’exportation au sens de l’article 4, points 10 et 11, du code des douanes constituent des impôts au sens de la présente loi.

(4) On entend par autres obligations fiscales [...] les intérêts (articles 233 à 237) [...] ainsi que les intérêts au sens du code des douanes [...] »

10

L’article 37 du code des impôts dispose :

« (1) Les droits tirés d’une dette fiscale sont [...] [notamment] le droit à restitution en vertu du paragraphe 2 [...]

(2) En cas de paiement ou de remboursement sans fondement légal d’un impôt [...], celui pour le compte duquel le paiement a été réalisé dispose d’un droit à restitution du montant payé ou remboursé à l’encontre du bénéficiaire du paiement. [...] »

11

L’article 233 du code des impôts est ainsi libellé :

« Les droits tirés d’une dette fiscale (article 37) ne portent intérêts que dans la mesure où la loi le prévoit. [...] »

12

Enfin, l’article 236, paragraphe 1, du code des impôts énonce :

« En cas de diminution d’un impôt fixé ou de remboursement fiscal accordée par une décision de justice définitive ou sur la base d’une telle décision, des intérêts sur la somme à restituer ou à rembourser sont calculés, sous réserve du paragraphe 3, à compter du jour de la litispendance jusqu’au jour de déblocage des fonds. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Entre les années 2006 et 2012, Wortmann a mis en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne, en son nom propre, des chaussures avec dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam, produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd (ci‑après « Brosmann ») et par Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd (ci‑après « Seasonable »). Ces chaussures relevant de l’un des codes de la nomenclature combinée visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1472/2006, le bureau principal des douanes de Bielefeld a imposé à Wortmann des droits antidumping, en application de ce règlement.

14

Le 22 juillet 2010, Wortmann a demandé au bureau principal des douanes de Bielefeld le...

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