Republic of Austria v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:445
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-445/00
Date11 September 2003
Celex Number62000CJ0445
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000J0445 - FR 62000J0445

Arrêt de la Cour du 11 septembre 2003. - République d'Autriche contre Conseil de l'Union européenne. - Système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche - Modification par le règlement (CE) nº 2012/2000 - Illégalité. - Affaire C-445/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08549


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Moyen d'annulation mettant en cause la conduite d'une institution autre que l'institution défenderesse - Recevabilité - Statut procédural de l'institution ainsi mise en cause - Simple faculté d'intervenir

(Art. 230 CE)

2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Protocoles et annexes des actes d'adhésion - Soumission au régime juridique des dispositions de droit primaire

3. Transports - Transports par route - Régime spécial pour le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche - Système des écopoints pour les camions de marchandises - Réduction des écopoints en cas de dépassement du seuil de trajets - Étalement de la réduction sur plusieurs années - Invalidité

(Protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994, art. 11, § 2, c), et annexe 5, point 3; règlement du Conseil n° 2012/2000, art. 1er et 2, points 1 et 4)

4. Transports - Transports par route - Régime spécial pour le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche - Système des écopoints pour les camions de marchandises - Réduction des écopoints en cas de dépassement du seuil de trajets - Répartition proportionnelle entre les États membres en fonction de leur contribution au dépassement - Admissibilité

(Protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994, art. 11, § 6, et 16)

5. Transports - Transports par route - Régime spécial pour le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche - Système des écopoints pour les camions de marchandises - Réduction des écopoints en cas de dépassement du seuil de trajets - Méthode de calcul établie par le règlement n° 2012/2000 - Validité - Méthode de calcul basée sur l'utilisation moyenne des écopoints - Inadmissibilité

(Protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994, annexe 5, points 2 et 3; règlement du Conseil n° 2012/2000)

Sommaire

1. Un recours en annulation ne peut être dirigé que contre l'institution qui a adopté l'acte attaqué. Néanmoins, les circonstances qui affectent la légalité de cet acte peuvent être invoquées à l'appui d'un tel recours, même si elles concernent la conduite d'une institution autre que l'institution défenderesse. Une institution dont la conduite est ainsi mise en cause ne peut pas être impliquée comme partie principale au litige, mais peut y intervenir au soutien de l'une des parties principales.

( voir points 32-34 )

2. Les protocoles et annexes d'un acte d'adhésion constituent des dispositions de droit primaire qui, à moins que l'acte d'adhésion n'en dispose autrement, ne peuvent être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues pour la révision des traités originaires.

( voir point 62 )

3. Les articles 1er et 2, points 1 et 4, du règlement n° 2012/2000, modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, sont invalides en tant qu'ils visent à étaler sur plusieurs années la réduction des écopoints découlant du dépassement du seuil de trajets prévue à l'article 11, paragraphe 2, sous c), dudit protocole.

En effet, même si le Conseil, face à une situation caractérisée par la transmission tardive de données statistiques fiables par les autorités nationales responsables, est fondé à étaler la réduction des écopoints au-delà de la fin de l'année postérieure à celle où l'on a constaté un tel dépassement, alors que l'application de ladite réduction sur les seuls mois restants de ladite année postérieure aurait l'effet disproportionné d'arrêter pratiquement toute circulation de transit de marchandises par route à travers l'Autriche, un étalement sur plusieurs années est incompatible avec l'annexe 5, point 3, dudit protocole, qui, en visant «l'année suivante» pour l'établissement du nombre d'écopoints en cas de réduction, indique clairement une échelle temporelle de l'ordre d'une année. Conformément à cette indication, il est loisible au Conseil d'appliquer la réduction des écopoints sur une période de l'ordre d'une année commençant à courir à une date décalée pour tenir compte des retards imputables à la transmission tardive de données statistiques fiables.

( voir points 60, 63, 71, 74-77, 85 )

4. Dans le cadre du système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, établi par le protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994, sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche, la distribution des écopoints entre les États membres relève de la Commission et, le cas échéant, du Conseil en vertu des articles 11, paragraphe 6, et 16 dudit protocole. En l'absence d'indications dans le protocole concernant la méthode de répartition de la réduction des écopoints entre les États membres, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation.

À cet égard, en décidant de répartir une telle réduction de manière proportionnelle entre les États membres, en fonction de leur contribution au dépassement du seuil de trajets fixé, le Conseil n'outrepasse pas cette marge d'appréciation.

( voir points 80-84 )

5. La méthode de calcul de la réduction des écopoints qui a été retenue par le règlement n° 2012/2000, modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, est conforme tant à la lettre qu'à l'esprit dudit protocole. En effet, l'annexe 5, points 2 et 3, dudit protocole vise le niveau moyen d'émission de NOx des camions et non un calcul fictif d'un nombre d'écopoints.

N'est pas conforme à l'annexe 5, points 2 et 3, dudit protocole un mode de calcul qui consiste en pratique à diviser le nombre total d'écopoints utilisés par le nombre total de trajets enregistrés, lorsque le nombre total d'écopoints utilisés ne tient aucun compte des trajets pour lesquels le transporteur aurait dû utiliser des écopoints mais ne l'a pas fait (trajets dits «illégaux») tandis que ces trajets «illégaux» sont inclus dans le nombre total de trajets effectués.

( voir points 91-93, 96-97 )

Parties

Dans l'affaire C-445/00,

République d'Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et G. Houttuin, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,

par

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes C. Schmidt et M. Wolfcarius, puis par Mme C. Schmidt et M. W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) nº 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l'annexe 4 du protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) nº 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (JO L 241, p. 18),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesisas, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 19 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, la république d'Autriche a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation du règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000, modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (JO L 241, p. 18, ci-après le «règlement attaqué»).

Les faits et le cadre juridique

2 Le protocole n° 9, sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche (ci-après le «protocole»), de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»), instaure, dans sa troisième partie relative au transport par route, un régime spécial pour le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche.

3 Ce régime trouve son origine dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé au nom de la Communauté par la décision 92/577/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO L 373, p. 4).

4 Les éléments essentiels de ce régime sont prévus à l'article 11, paragraphe 2, du protocole, qui est libellé comme suit:

«Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des...

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