H. A. Solleveld (C-443/04) and J. E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04) v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62004CJ0443
ECLIECLI:EU:C:2006:257
Date27 April 2006
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-443/04,C-444/04

Affaires jointes C-443/04 et C-444/04

H. A. Solleveld et J. E. van den Hout-van Eijnsbergen

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous c) — Exonérations — Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales — Traitements thérapeutiques dispensés par un physiothérapeute et un psychothérapeute — Définition par l'État membre concerné des professions paramédicales — Pouvoir d'appréciation — Limites»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 15 décembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))

L'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui relèvent de telles professions aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, les États membres doivent, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises, ainsi que le principe de neutralité fiscale.

Une réglementation nationale qui exclut la profession de psychothérapeute de la définition des professions paramédicales n'est contraire auxdits objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les traitements psychothérapeutiques seraient, s'ils étaient effectués par des psychiatres, des psychologues ou toute autre profession médicale ou paramédicale, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que, dispensés par des psychothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.

Une réglementation nationale qui exclut certaines activités spécifiques de soins à la personne, tels que les traitements par diagnostic des champs de perturbation, exercées par des physiothérapeutes de la définition de cette profession paramédicale n'est contraire à ces mêmes objectif et principe que dans la mesure où, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, lesdits traitements seraient, s'ils étaient effectués par des médecins ou des dentistes, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que, mis en oeuvre par des physiothérapeutes, ils peuvent être considérés comme étant d'une qualité équivalente compte tenu des qualifications professionnelles de ces derniers.

(cf. point 51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 avril 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Traitements thérapeutiques dispensés par un physiothérapeute et un psychothérapeute – Définition par l’État membre concerné des professions paramédicales – Pouvoir d’appréciation – Limites»

Dans les affaires jointes C‑443/04 et C‑444/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décisions du 15 octobre 2004, parvenues à la Cour le même jour, dans les procédures

H. A. Solleveld (C‑443/04),

J. E. van den Hout‑van Eijnsbergen (C‑444/04)

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour M. Solleveld, par Me A. B. Schoonbeek, advocaat,

– pour Mme van den Hout-van Eijnsbergen, par M. F. D. Kouwenhoven, belastingadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. van Nuffel et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, M. Solleveld, physiothérapeute, et, d’autre part, Mme van den Hout-van Eijnsbergen, psychothérapeute, au Staatssecretaris van Financiën à propos de décisions de l’Inspecteur van de Belastingdienst - Ondernemingen (inspecteur des contributions, ci-après l’«inspecteur») refusant d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») des prestations de soins à la personne qu’ils ont effectuées dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[…]»

La réglementation nationale

La réglementation en matière de TVA

4 Dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 1997, l’article 11, paragraphe 1, sous g), de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting 1968), du 28 juin 1968 (Stb. 1968, n° 329, ci‑après la «loi de 1968 relative à la TVA»), prévoyait que sont exonérés de la TVA:

«[L]es services fournis par les docteurs en médecine, à l’exception de la médecine vétérinaire, par les psychologues et les orthophonistes, par les infirmiers et les accoucheurs; les services fournis par les praticiens d’une profession paramédicale pour laquelle des règles ont été fixées sur la base de la loi sur les professions paramédicales […]»

5 Depuis le 1er décembre 1997, l’article 11, paragraphe 1, sous g), de la loi de 1968 relative à la TVA dispose que sont exonérés de la TVA:

«[L]es services fournis par les praticiens d’une profession pour laquelle des règles ont été fixées par ou en vertu de la loi sur les professions de soins de santé individuels […]»

La réglementation en matière de soins de santé

6 Jusqu’à son abrogation en 1997, la loi sur les professions paramédicales (Wet op de paramedische beroepen), du 21 mars 1963 (Stb. 1963, n° 113, ci‑après la «loi sur les professions paramédicales») prévoyait, à son article 1er, paragraphe 2:

«La présente loi n’est pas applicable aux soins infirmiers et, pour le surplus, ne s’applique qu’aux professions paramédicales organisées par acte général d’administration sur la base de l’article 2.»

7 Il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C-444/04 que, à l’époque où la loi sur les professions paramédicales était en vigueur, les conditions à remplir pour être inscrit sur le registre des psychothérapeutes étaient énoncées par l’arrêté sur l’enregistrement des psychothérapeutes (Besluit inzake registratie van psychotherapeuten, Stcrt. 1986, n° 149, ci‑après l’«arrêté de 1986»). Il est constant que cet arrêté ne constituait pas un acte général d’administration au sens de la loi sur les professions paramédicales.

8 La loi sur les professions des soins de santé individuels (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), du 11 novembre 1993 (Stb. 1993, n° 655), telle que...

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