X-GmbH contra Finanzamt Z.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:169
Date05 March 2020
Celex Number62019CJ0048
Docket NumberC-48/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

5 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Prestations par téléphone – Prestations fournies par des infirmiers et des assistants médicaux »

Dans l’affaire C‑48/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 18 septembre 2018, parvenue à la Cour le 25 janvier 2019, dans la procédure

X-GmbH

contre

Finanzamt Z,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour X-GmbH, par Me G. Burwitz, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. L. Mantl, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X‑GmbH au Finanzamt Z (bureau des impôts Z, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur le valeur ajoutée (TVA) des consultations téléphoniques sur différents sujets concernant la santé et des programmes d’accompagnement, par téléphone, de patients souffrant de maladies chroniques ou de longue durée fournies par X, pour le compte des caisses publiques de maladie.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3 L’article 132, paragraphe 1, de la directive 2006/112 est libellé comme suit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus ;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ;

[...] »

Le droit allemand

4 L’article 4 de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 21 février 2005 (BGBl. 2005 I, p. 386), telle que modifiée par la loi du 19 décembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2794), dispose :

« Parmi les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, sont exonérées :

[...]

14. a) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin, dentiste, guérisseur, physiothérapeute, sage-femme, ou de toute autre activité professionnelle médicale analogue. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 X est une société à responsabilité limitée de droit allemand. Au mois de février 2014, elle a effectué, pour le compte des caisses publiques de maladie, des consultations téléphoniques sur différents sujets concernant la santé et a conduit des programmes d’accompagnement, par téléphone, de patients souffrant de maladies chroniques ou de longue durée.

6 Ces prestations étaient assurées par des infirmiers et des assistants médicaux ayant également, pour la plupart, une formation dite de « coach santé ». Dans plus d’un tiers des cas, il était fait appel à un médecin, qui reprenait la consultation en charge ou, en cas de demande de précisions, donnait des instructions ou un second avis.

7 Les consultations téléphoniques offraient aux assurés la possibilité d’appeler les collaborateurs de X, à tout moment, pour leur demander des renseignements. S’ils souhaitaient des conseils d’ordre médical, lesdits collaborateurs effectuaient une évaluation assistée par ordinateur, à l’aide de questions ciblées leur permettant de déterminer le contexte médical auquel la situation de l’assuré concerné pouvait être rattachée, puis conseillaient ce dernier sur sa situation thérapeutique, en lui donnant des explications relatives aux diagnostics et aux thérapies envisageables ou, encore, en lui proposant des modifications de comportement ou de prise en charge.

8 Les demandes clôturées étaient soumises de façon aléatoire au responsable médical, qui vérifiait notamment la cohérence, du point de vue médical, des données attestées.

9 Dans le cadre des programmes d’accompagnement, les participants étaient sélectionnés, par les caisses de maladie, sur la base de données issues de leurs décomptes et de leurs pathologies, puis ils étaient contactés par ces caisses et inscrits dans un programme s’ils le souhaitaient. Ces programmes permettaient aux participants d’être contactés par téléphone, pendant une période de trois à douze mois, par les collaborateurs de X et d’appeler ces derniers, à tout moment, afin d’obtenir des informations en rapport avec leur pathologie.

10 La juridiction de renvoi indique que ces programmes avaient principalement pour objet d’améliorer, pour le participant et ses proches, la compréhension de la maladie, le respect du traitement médicamenteux suivi ou le recours à d’autres traitements, d’éviter les erreurs de médication et de contribuer à apporter une réponse adéquate à l’aggravation éventuelle des symptômes et à l’isolement social. L’objectif desdits programmes consistait à améliorer la gestion des coûts de prise en charge des patients, notamment en réduisant sensiblement le nombre de nouvelles hospitalisations, à soutenir les parents des patients susceptibles d’être atteints de troubles déficitaires de l’attention et à réduire les risques d’affections secondaires.

11 Au titre de ces activités, X a demandé à bénéficier, pour la période en cause au principal, d’une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires. Le bureau...

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