SC Romenergo SA and Aris Capital SA v Autoritatea de Supraveghere Financiară.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:709
Date16 September 2020
Docket NumberC-339/19
Celex Number62019CJ0339
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0339

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté de circulation des capitaux – Droit des sociétés – Actions admises à la négociation sur le marché réglementé – Société d’investissement financier – Réglementation nationale établissant un plafonnement de la participation au capital de certaines sociétés d’investissement financier – Présomption légale de concertation »

Dans l’affaire C‑339/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 20 février 2018, parvenue à la Cour le 25 avril 2019, dans la procédure

SC Romenergo SA,

Aris Capital SA

contre

Autoritatea de Supraveghere Financiară,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour SC Romenergo SA et Aris Capital SA, par Mes C. C. Vasile, C. Secrieru et M. Strîmbei, avocați,

pour le gouvernement roumain, initialement par Mmes E. Gane et L. Liţu, ainsi que M. C.-R. Canţăr, puis par Mmes E. Gane et L. Liţu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk, L. Malferrari et J. Rius ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE, lus en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (JO 2004, L 142, p. 12), ainsi qu’avec l’article 87 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Romenergo SA (ci-après « Romenergo ») et Aris Capital SA (ci-après « Aris Capital ») à l’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière, Roumanie) (ci-après l’« ASF »), au sujet d’une demande d’annulation de l’article 2, paragraphe 3, sous j), du Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (règlement de la Commission nationale des valeurs mobilières no 1/2006 concernant les émetteurs et les opérations de valeurs mobilières) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 312 bis du 6 avril 2004, ci-après le « règlement no 1/2006 ») et des décisions administratives adoptées par l’ASF en ce qui concerne ces sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/25

3

Les considérants 2, 6, 18 et 20 de la directive 2004/25 énoncent :

« (2)

Il est nécessaire de protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d’un État membre lorsque ces sociétés font l’objet d’offres publiques d’acquisition ou de changements de contrôle et qu’une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre.

[...]

(6)

Il convient que, pour être efficaces, les règles relatives aux offres publiques d’acquisition soient souples et permettent de faire face aux nouvelles réalités lorsque celles-ci se présentent, et que, par conséquent, elles prévoient la possibilité d’exceptions et de dérogations. Toutefois, en appliquant toute règle ou exception établie ou en accordant toute dérogation, il convient que les autorités de contrôle se conforment à certains principes généraux.

[...]

(18)

En vue de renforcer l’effet utile des dispositions existantes en matière de libre négociation des titres des sociétés visées par la présente directive et de libre exercice du droit de vote, il importe que les structures et mécanismes de défense prévus par ces sociétés soient transparents et fassent régulièrement l’objet d’un rapport présenté à l’assemblée générale des actionnaires.

[...]

(20)

Tous les droits spéciaux que les États membres détiennent dans des sociétés devraient être examinés dans le cadre de la libre circulation des capitaux et des dispositions pertinentes du traité. Les droits spéciaux que les États membres détiennent dans des sociétés et qui sont prévus par le droit national privé ou public devraient être exemptés de la règle de neutralisation des restrictions s’ils sont compatibles avec le traité. »

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“offre publique d’acquisition” ou “offre” : une offre publique (à l’exclusion d’une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d’une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national ;

b)

“société visée” : la société dont les titres font l’objet d’une offre ;

c)

“offrant” : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre ;

d)

“personnes agissant de concert” : les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l’offrant ou la société visée sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l’offre ;

[...]

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de l’article 87 de la directive [2001/34] sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles. »

La directive 2001/34

5

L’article 87 de la directive 2001/34 dispose :

« 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par “entreprise contrôlée” toute entreprise dans laquelle une personne physique ou une entité juridique :

a)

a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés ; ou

b)

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise ; ou

c)

est actionnaire ou associé et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle‑ci.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les droits de vote, de nomination ou de révocation de l’entreprise mère doivent être majorés des droits de toute autre entreprise contrôlée, ainsi que de ceux de toute personne ou entité agissant en son nom mais pour le compte de l’entreprise mère ou de toute autre entreprise contrôlée. »

Le droit roumain

6

L’article 286 bis de la legea nr. 297/2004 privind piețele de capital (loi no 297/2004 sur les marchés de capitaux) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 571 du 29 juin 2004), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les marchés de capitaux »), prévoit :

« 1. Toute personne peut obtenir, à quelque titre que ce soit, et peut détenir, seule ou avec les personnes avec lesquelles elle agit de concert, des actions émises par des sociétés d’investissement financier nées de la transformation des fonds de propriété privée, dans la limite de 5 % du capital social desdites sociétés.

2. L’exercice des droits de vote est suspendu pour les actions détenues par des actionnaires dépassant les limites fixées au paragraphe 1.

3. Lorsqu’elles atteignent le plafond de 5 %, les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues d’informer dans un délai de 3 jours ouvrables la société d’investissement financier, la Commission nationale des valeurs mobilières et le marché réglementé sur lequel les actions concernées sont négociées.

4. Dans un délai de 3 mois à compter du dépassement du plafond de 5 % du capital social des sociétés d’investissement financier, les actionnaires se trouvant dans une telle situation sont tenus de vendre les actions dépassant le plafond de participation. »

7

L’article 2, paragraphe 1, point 22, de cette loi définit la notion de « personnes impliquées » en ces termes :

« a)

les personnes qui contrôlent un émetteur, sont contrôlées par un émetteur ou se trouvent sous le même contrôle ;

[...]

c)

les personnes physiques investies de fonctions de direction ou de contrôle au sein de la société émettrice ;

[...] »

8

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 23, de la loi sur les marchés de capitaux :

« Personnes agissant de concert : deux ou plusieurs personnes liées par un accord exprès ou tacite en vue de définir une politique commune concernant un émetteur. Jusqu’à preuve du contraire, les personnes suivantes sont présumées agir de concert :

a)

les personnes impliquées ;

[...]

c)

une société commerciale, les membres de son conseil d’administration et les personnes impliquées ainsi que ces personnes entre elles ;

[...] »

9

Le règlement no 1/2006 énonce :

« Dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 23, de la loi no 297/2004, sont présumées...

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