Pierre Housieaux v Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:248
Docket NumberC-186/04
Celex Number62004CJ0186
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 April 2005

Affaire C-186/04

Pierre Housieaux

contre

Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique))

«Directive 90/313/CEE — Liberté d’accès à l’information en matière d’environnement — Demande d’information — Obligation de motivation en cas de rejet — Délai impératif — Silence d’une autorité publique pendant le délai de réponse — Rejet implicite — Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 janvier 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 90/313 — Demande d’information — Délai de réponse de deux mois imparti à l’autorité publique — Caractère impératif

(Directive du Conseil 90/313, art. 3, § 4)

2. Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 90/313 — Décision implicite de rejet d’une demande d’information — Absence de motivation au terme du délai de réponse de deux mois — Illégalité de la décision

(Directive du Conseil 90/313, art. 3, § 4, et 4)

3. Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 90/313 — Protection juridictionnelle — Décision susceptible de recours — Décision implicite de rejet d’une demande d’information

(Directive du Conseil 90/313, art. 4)

1. Le délai de deux mois dans lequel l’autorité publique doit répondre à la demande d’accès à l’information, prévu à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 90/313, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, est un délai impératif.

(cf. point 29, disp. 1)

2. L’article 3, paragraphe 4, de la directive 90/313, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, ne fait pas obstacle à une réglementation nationale selon laquelle, aux fins de l’octroi d’une protection juridictionnelle effective, le silence de l’autorité publique pendant un délai de deux mois est réputé faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif conformément à l’ordre juridique national. Toutefois, ledit article 3, paragraphe 4, s’oppose à ce qu’une telle décision ne soit pas accompagnée d’une motivation au moment de l’expiration du délai de deux mois. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet doit être considérée comme entachée d’illégalité.

(cf. point 36, disp. 3)

3. La décision visée à l’article 4 de la directive 90/313, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, à l’encontre de laquelle un recours juridictionnel ou administratif peut être introduit par l’auteur de la demande d’information, est la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant un délai de deux mois par l’autorité publique compétente pour se prononcer sur cette demande.

(cf. point 39, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 avril 2005 (*)

«Directive 90/313/CEE – Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement – Demande d'information – Obligation de motivation en cas de rejet – Délai impératif – Silence d'une autorité publique pendant le délai de réponse – Rejet implicite – Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective»

Dans l'affaire C-186/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (Belgique), par décision du 1er avril 2004, parvenue à la Cour le 22 avril 2004, dans la procédure

Pierre Housieaux

contre

Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,

en présence de:

Société de développement régional de Bruxelles(SDRB),

Batipont Immobilier SA (BPI),

Immomills Louis de Waele Development SA (ILDWD),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour M. Pierre Housieaux, par Mes J. Sambon et P. Reyniers, avocats,

– pour les délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, par Mes P. Coenraets et C. Lepinois, avocats,

– pour la société de développement régional de Bruxelles (SDRB), par Mes F. Krenc et P. Lambert, avocats,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Wölker et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 4, et 4 de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (JO L 158, p. 56).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Housieaux au Collège des délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après le «Collège») à propos d’une décision de ce dernier relative à l’accès aux documents afférents à une convention d’aménagement urbain.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 90/313 prévoit:

«Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l’environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles l’information est effectivement rendue disponible.»

4 L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la même directive énumère les motifs susceptibles de justifier le rejet d’une demande d’information.

5 L’article 3, paragraphe 4, de ladite directive est libellé comme suit:

«L’autorité publique répond à l’intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l’information demandée doit être motivé.»

6 L’article 4 de la directive 90/313 dispose:

«Une personne estimant que sa demande d’information a été abusivement rejetée ou négligée, ou...

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