Gemeente Borsele v Staatssecretaris van Financiën and Staatssecretaris van Financiën v Gemeente Borsele.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:334
Date12 May 2016
Celex Number62014CJ0520
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-520/14
62014CJ0520

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 9, paragraphe 1 — Assujettis — Activités économiques — Notion — Transport scolaire»

Dans l’affaire C‑520/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas, Pays-Bas), par décision du 7 novembre 2014, parvenue à la Cour le 18 novembre 2014, dans la procédure

Gemeente Borsele

contre

Staatssecretaris van Financiën

et

Staatssecretaris van Financiën

contre

Gemeente Borsele,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour la Gemeente Borsele, par M. D. Bos et Mme A. T. M. Joore-van Zanten, belastingadviseurs,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes V. Kaye et S. Simmons, en qualité d’agents, assistées de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Gemeente Borsele (commune de Borsele) au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) revendiqué par cette commune.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA dispose que sont soumises à la TVA :

« les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. »

6

Sous l’intitulé « Liste des activités visées à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa », l’annexe I de la même directive mentionne, à son point 5, « le transport de personnes ».

7

Aux termes de l’article 73 de la directive TVA :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

Le droit néerlandais

8

Sous l’intitulé « Frais de transport scolaire », l’article 4 de la Wet op het primair onderwijs (loi sur l’enseignement primaire) dispose :

« 1. Aux fins de la scolarisation, le bourgmestre et les échevins accordent, sur demande, aux parents des élèves résidant sur le territoire de leur commune, une prise en charge des frais de transport qu’ils estiment nécessaires. Le conseil communal arrête un règlement portant modalités de cette prise en charge, en tenant compte des dispositions des paragraphes qui suivent.

[...]

4. Le règlement tient compte de la participation qui peut raisonnablement être exigée des parents et prévoit que le transport peut s’effectuer d’une façon appropriée pour l’élève. Le règlement détermine les modalités selon lesquelles le bourgmestre et les échevins consultent des experts en la matière.

5. Le règlement prévoit une prise en charge des frais de transport sur la distance entre le domicile de l’élève et

a)

l’école primaire la plus proche qui lui est accessible ou, si l’élève doit fréquenter une école primaire spécialisée, l’école primaire spécialisée la plus proche qui lui est accessible,

b)

une autre école primaire ordinaire ou spécialisée si le transport vers cette école représente pour la commune un coût moins élevé que celui du transport vers l’école primaire ordinaire ou spécialisée visée au point a) et que les parents acceptent le transport vers cette autre école,

c)

l’école primaire spécialisée la plus proche accessible à l’élève dans l’ensemble scolaire de l’école primaire dont il est issu si les parents acceptent le transport vers cette école primaire spécialisée, ou

d)

une autre école primaire spécialisée de l’ensemble scolaire visé au point c) si le transport vers cette école représente pour la commune un coût moins élevé que celui du transport vers l’école primaire spécialisée visée au point c) et que les parents acceptent le transport vers cette autre école.

[...]

7. Le règlement peut prévoir, pour les parents dont le revenu cumulé excède 17700 euros, que la prise en charge n’est accordée que dans la mesure où les frais de transport dépassent les frais de transport public sur la distance fixée par le conseil communal sur la base du paragraphe 8, laquelle distance ne peut être supérieure à 6 kilomètres. Le calcul du revenu est fondé sur le revenu perçu au cours de la deuxième année civile précédant celle pendant laquelle débute l’année scolaire pour laquelle la prise en charge est demandée. Les frais de transport public visés à la première phrase correspondent aux frais de transport public qui seraient raisonnablement exposés pour la distance parcourue, compte tenu du découpage en zones opéré dans le règlement fondé sur l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur le transport des personnes, indépendamment de la présence de transports publics ou de leur utilisation effective. En cas d’application du paragraphe 10, le règlement prévoit une contribution financière des parents calculée conformément à la troisième phrase. À partir du 1er janvier 1999, le montant visé à la première phrase est adapté chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des salaires conventionnels des travailleurs adultes par rapport à l’année précédente, puis arrondi à un multiple de 450 euros. Le montant adapté se substitue au montant visé à la première phrase.

8. Le règlement peut prévoir qu’il n’existe pas de droit à une prise en charge sur la base de la distance entre l’école accessible à l’élève et son domicile, mesurée le long du trajet le plus court qui est suffisamment praticable et sûr pour l’élève.

[...]

10. Le règlement peut prévoir que la commune assure elle-même le transport ou le fait assurer au lieu d’accorder une prise en charge en espèces.

11. Le règlement peut prévoir, pour les élèves pour lesquels la distance visée au paragraphe 5 est supérieure à 20 kilomètres, que le montant de la prise en charge dépend de la capacité contributive des parents ou que le transport que la commune assure ou fait assurer est effectué contre paiement d’une contribution qui dépend de la capacité contributive des parents et qui ne peut excéder le montant des frais de transport de l’élève concerné. Dans ce cas, le règlement contient également des dispositions relatives au calcul de la capacité contributive des parents. La première phrase ne s’applique pas aux élèves des écoles primaires spécialisées qui résident à une distance de plus de 20 kilomètres de l’école primaire spécialisée publique ou privée la plus proche.

[...] »

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