Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:972
Date21 December 2016
Celex Number62015CJ0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-201/15
62015CJ0201

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Réglementation nationale conférant à une autorité administrative le pouvoir de s’opposer à des licenciements collectifs après évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt de l’économie nationale — Crise économique aiguë — Taux de chômage national particulièrement élevé»

Dans l’affaire C‑201/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), par décision du 7 avril 2015, parvenue à la Cour le 29 avril 2015, dans la procédure

Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

contre

Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis,

en présence de :

Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, Mmes M. Berger, A. Prechal (rapporteur) et M. Vilaras, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, D. Šváby et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis), par Mes C. Theodorou, A. Vagias, C. Synodinos, S. Staes Polet, A. Papastavrou, dikigoroi, ainsi que par Me F. Montag, Rechtsanwalt, et Me F. Hoseinian, avocat,

pour Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas, par Me E. Tzovla, dikigoros,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis et Mme A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Kellerbauer et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. C. Zatschler et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 1998, L 225, p. 16), et des articles 49 et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) à l’Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité sociale, ci-après le « ministre ») au sujet d’une décision par laquelle ce dernier a décidé de ne pas autoriser AGET Iraklis à procéder à un licenciement collectif.

Le cadre juridique

La directive 98/59

3

Les considérants 1 à 4 et 7 de la directive 98/59 sont libellés comme suit :

« (1)

considérant que, dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de procéder à la codification de la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs [JO 1975, L 48, p. 29] ;

(2)

considérant qu’il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté ;

(3)

considérant que, malgré une évolution convergente, des différences subsistent entre les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les modalités et la procédure des licenciements collectifs ainsi que les mesures susceptibles d’atténuer les conséquences de ces licenciements pour les travailleurs ;

(4)

considérant que ces différences peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;

[...]

(7)

considérant qu’il est par conséquent nécessaire de promouvoir ce rapprochement dans le progrès au sens de l’article 117 du traité ».

4

Intitulée « Information et consultation », la section II de la directive 98/59 est constituée de l’article 2 de celle-ci, disposition aux termes de laquelle :

« 1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

[...]

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations :

a)

de leur fournir tous renseignements utiles et

b)

de leur communiquer, en tout cas, par écrit :

i)

les motifs du projet de licenciement ;

ii)

le nombre et les catégories des travailleurs à licencier ;

iii)

le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;

iv)

la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements ;

v)

les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur ;

vi)

la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.

L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v).

[...] »

5

Intitulée « Procédure de licenciement collectif », la section III de la directive 98/59 se compose des articles 3 et 4 de celle-ci.

6

L’article 3 de cette directive dispose :

« 1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente.

[...]

La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.

2. L’employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1.

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l’autorité publique compétente. »

7

L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 98/59 prévoit :

« 1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa.

2. L’autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés.

3. Dans la mesure où le délai initial prévu au paragraphe 1 est inférieur à soixante jours, les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de prolonger le délai initial jusqu’à soixante jours après la notification lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.

Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente des facultés de prolongation plus larges.

L’employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs avant l’expiration du délai initial prévu au paragraphe 1. »

8

Figurant dans la section IV de la directive 98/59, intitulée « Dispositions finales », l’article 5 de celle-ci énonce :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs. »

Le droit grec

9

Intitulé « Obligation d’information et de consultation incombant à l’employeur », l’article 3 du Nomos no 1387/1983 Elenchos Omadikon apolyseon kai alles diataxeis (loi no 1387/1983 portant contrôle des licenciements collectifs et autres dispositions), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi no 1387/1983 »), prévoit :

« 1. Avant tout licenciement collectif, l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs pour examiner la possibilité d’éviter ou d’atténuer les licenciements et leurs conséquences néfastes.

2. L’employeur doit :

a)

fournir aux représentants des travailleurs toutes les informations utiles et

b)

leur communiquer par écrit...

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