European Commission v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:809
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-455/08
Date23 December 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62008CJ0455

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 décembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE – Marchés publics de fournitures et de travaux – Procédure de recours contre une décision d’attribution de marché – Garantie d’un recours efficace – Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché»

Dans l’affaire C‑455/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 17 octobre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. G. Zavvos et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 49 du Statutory Instrument n° 329 de 2006 (ci-après le «S.I. n° 329 de 2006») et 51 du Statutory Instrument n° 50 de 2007 (ci-après le «S.I. n° 50 de 2007»), l’Irlande a défini les règles régissant la notification aux soumissionnaires des décisions des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, ainsi que de leur motivation, de façon telle que, au moment où les soumissionnaires sont pleinement informés des raisons du rejet de leur offre, le délai de suspension précédant la conclusion du contrat peut avoir déjà expiré, et que, ce faisant, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), et des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14), tels qu’ils ont été interprétés par la Cour dans ses arrêts du 28 octobre 1999, Alcatel Austria e.a. (C‑81/98, Rec. p. I‑7671), ainsi que du 24 juin 2004, Commission/Autriche (C‑212/02).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 prévoit:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE […], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher d’autres dommages d’être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l’exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c) d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.»

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/13 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2 paragraphe 8, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de passation des marchés ou les règles nationales transposant ce droit en ce qui concerne:

a) les procédures de passation des marchés relevant de la directive 90/531/CEE

et

b) le respect de l’article 3 paragraphe 2 point a) de ladite directive, dans le cas des entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.»

5 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

soit

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice

et

b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’avis de marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause;

soit

c) de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles prévues aux points a) et b), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.

Les États membres peuvent effectuer ce choix soit pour l’ensemble des entités adjudicatrices, soit pour des catégories d’entités définies sur la base de critères objectifs, en sauvegardant en tout cas l’efficacité des mesures établies afin d’empêcher qu’un préjudice soit causé aux intérêts concernés;

d) et, dans les deux cas susmentionnés, d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par la violation.

Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au motif qu’une décision a été prise illégalement, les États membres peuvent prévoir, si leur système de droit interne le requiert et s’il dispose d’instances ayant la compétence nécessaire à cet effet, que la décision contestée doit d’abord être annulée ou déclarée illégale.»

6 Les dispositions précitées des directives 89/665 et 92/13 ont été modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31), qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2008 et dont le délai de transposition a expiré le 20 décembre 2009.

La réglementation nationale

Le S.I. n° 329 de 2006

7 L’article 49 du S.I. n° 329 de 2006, qui, selon l’Irlande, assure la transposition en droit irlandais de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), énonce:

«(1) Après avoir pris une décision concernant la passation d’un marché public ou la conclusion d’un accord-cadre ou encore l’admission...

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