Robelco NV v Robeco Groep NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:706
Date21 November 2002
Celex Number62001CJ0023
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-23/01
EUR-Lex - 62001J0023 - FR 62001J0023

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 novembre 2002. - Robelco NV contre Robeco Groep NV. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Brussel - Belgique. - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 5 - Dispositions relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services - Étendue d'une telle protection - Signes ayant une similitude avec la marque. - Affaire C-23/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10913


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage de la marque par un tiers - Protection contre l'usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services - Étendue de la protection - Détermination appartenant aux ordres juridiques nationaux

irective du Conseil 89/104, art. 5, § 5)

Sommaire

$$Il résulte de l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104 sur les marques que la protection renforcée du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque contre certains usages d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire.

Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Ainsi, les États membres peuvent n'adopter aucune législation ou peuvent, aux conditions qu'ils fixent, exiger soit une identité entre le signe et la marque, soit une similitude, soit l'existence d'un autre lien.

( voir points 31, 35-36 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-23/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Robelco NV

et

Robeco Groep NV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Robelco NV, par Me J. Stuyck, advocaat,

- pour Robeco Groep NV, par Me P. Péters, advocaat,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Robelco NV, de Robeco Groep NV et de la Commission, à l'audience du 5 mars 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 15 janvier 2001, parvenu à la Cour le 22 janvier suivant, le Hof van Beroep te Brussel a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 5, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige opposant la société Robelco NV à la société Robeco Groep NV, dans le cadre duquel la seconde a demandé à ce qu'il soit interdit à la première de faire usage du nom Robelco, notamment comme nom commercial et comme dénomination sociale, ou de tout autre signe ressemblant au nom Robeco.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

4 Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques.

5 L'article 5 de la directive, qui vise principalement à déterminer l'étendue de la protection à conférer par le droit des marques, dispose, en ses paragraphes 1, 2 et 5:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude...

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