Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v Burda GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:365
Date26 June 2008
Celex Number62006CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-284/06

Affaire C-284/06

Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

contre

Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Législation fiscale — Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Impôt sur les sociétés — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents — Société de capitaux — Distribution de revenus et d’accroissements d’actifs — Retenue à la source — Crédit d’impôt — Traitement des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Procédure orale — Réouverture

(Art. 234 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435

(Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1)

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); directive du Conseil 90/435, art. 4)

1. La Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. Toutefois, l'allégation selon laquelle l'avocat général n'a pas pris en considération, dans ses conclusions, certaines dispositions du droit national non mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa décision préjudicielle ne peuvent pas justifier la réouverture de la procédure orale au regard des exigences dudit article.

En effet, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 234 CE, il n'appartient pas à la Cour de préciser les dispositions nationales pertinentes applicables au principal. Une telle prérogative relève de la seule juridiction de renvoi qui, tout en dressant le cadre juridique interne, laisse à la Cour la possibilité de fournir tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire permettant à la juridiction de renvoi d'apprécier la conformité d'une législation nationale avec la réglementation communautaire. De plus, le statut de la Cour et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général.

De même, il appartient à la seule juridiction de renvoi de définir le cadre factuel dans lequel s'insèrent les questions qu'elle pose ou, à tout le moins, d'expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Partant, lorsqu'une juridiction de renvoi ne met pas en évidence certains éléments factuels dans sa décision de renvoi, une partie ne peut alléguer que certaines des prémisses factuelles sur lesquelles repose l'analyse de l'avocat général sont inexactes, voire incomplètes, pour justifier la réouverture de la procédure orale au regard des exigences de l'article 61 du règlement de procédure de la Cour.

(cf. points 37-40, 42, 44-47)

2. Une disposition du droit national qui prévoit, en cas de distribution de bénéfices d’une filiale à sa société mère, l’imposition de revenus et d’accroissements d’actifs de la filiale qui n’auraient pas été imposés si cette dernière les avait thésaurisés au lieu de les distribuer à la société mère ne constitue pas une retenue à la source au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

En effet, constitue une retenue à la source toute imposition sur les revenus perçus dans l’État dans lequel les dividendes sont distribués et dont le fait générateur est le versement de dividendes ou de tout autre rendement des titres, lorsque l’assiette de cet impôt est le rendement desdits titres et que l’assujetti est le détenteur des mêmes titres. Par conséquent, en vue de l’application de la disposition précitée, trois conditions doivent être cumulativement remplies. La troisième condition selon laquelle l'assujetti est le détenteur des titres n’étant pas remplie, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ne s’oppose pas à un mécanisme de correction comptable tel que celui prévu par la disposition du droit national susmentionnée.

(cf. points 52-53, 61, 63-64, disp. 1)

3. L’article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une mesure nationale en vertu de laquelle l’imposition des bénéfices distribués par une filiale résidente d’un État membre à sa société mère est soumise à un même mécanisme correcteur, que la société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, alors que, contrairement à une société mère résidente, une société mère non-résidente ne se voit pas octroyer de crédit d’impôt par l’État membre de résidence de sa filiale.

En effet, dès lors que l'application du mécanisme correcteur en cause n'est pas susceptible de modifier la charge fiscale de la filiale résidente selon que sa société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, de sorte que ladite filiale ne se trouve pas dans une position différente par rapport à la législation de son État de résidence, selon qu'elle distribue ses bénéfices à une société-mère non-résidente ou à une société-mère résidente, l'application dudit mécanisme ne conduit pas, dans le chef de la filiale, à un traitement identique de situations différentes constituant un traitement fiscal discriminatoire en principe interdit par l'article 52 du traité.

Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que, pour les actionnaires non-résidents, l’imposition de l’entreprise distributrice devient définitive, en ce sens que l’augmentation de la charge fiscale de la société distributrice ne se trouve pas compensée par l’octroi d’un crédit d’impôt correspondant. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaires, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions. À ce titre, le crédit d’impôt octroyé, en application d'une telle législation nationale, à la société mère résidente vise à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués par une filiale résidente et taxés une première fois dans le chef de cette dernière. Or, dans le cadre d'une distribution transfrontalière de bénéfices, c’est en principe non pas à l’État membre de résidence de la filiale qu’il incombe de prévenir une double imposition économique, mais bien à l’État membre sur le territoire duquel réside la société mère, ainsi qu'il ressort de l'article 4 de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Partant, l’État membre de résidence de la société mère est tenu d’accorder un traitement fiscal poursuivant le même objectif que le crédit d’impôt octroyé, par l’État membre de résidence de la filiale, aux sociétés mères qui y résident, de sorte que la double imposition économique des bénéfices distribués sous la forme de dividendes est également évitée. Ainsi, tout comme la société mère résidente d’une société filiale résidente se voit octroyer un crédit d’impôt par son État de résidence, agissant également en tant qu’État de résidence de la filiale, la société mère non-résidente d’une filiale résidente est prémunie contre le risque d’une double imposition économique des bénéfices distribués sous la forme de dividendes, mais ce par l’État membre de sa résidence. Le défaut d’octroi d’un crédit d’impôt par l’État membre de la filiale en faveur d’une société mère non-résidente ne saurait donc différencier la situation de la filiale résidente d’une société mère résidente de celle de la filiale résidente d’une société mère non-résidente.

(cf. points 82-85, 87-92, 94-96, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 juin 2008 (*)

«Législation fiscale – Liberté d’établissement – Directive 90/435/CEE – Impôt sur les sociétés – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Société de capitaux – Distribution de revenus et d’accroissements d’actifs – Retenue à la source – Crédit d’impôt – Traitement des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents»

Dans l’affaire C‑284/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 22 février 2006, parvenue à la Cour le 29 juin 2006, dans la procédure

Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

contre

Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH, par Mes H. Geißler, B. von Winterfeld et J. Lüdicke, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales...

To continue reading

Request your trial
31 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraph 26 and 34), and of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 36 Article 1 No. 1 Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/49 on a common system of taxation applica......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...24 June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraphs 26 and 34); of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 13 Directive 2003/49. 14 Judgment of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 26); my Opini......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...24 June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraphs 26 and 34); of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 13 Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty paym......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe, C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraphs 26 and 34, and of 26 June 2008, Burda, C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 37 Judgment of 13 March 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, EU:C:2007:161, paragraph 92.......
  • Request a trial to view additional results
11 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...24 June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraphs 26 and 34); of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 13 Directive 2003/49. 14 Judgment of 7 September 2017, Eqiom and Enka (C‑6/16, EU:C:2017:641, paragraph 26); my Opini......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraph 26 and 34), and of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 36 Article 1 No. 1 Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/49 on a common system of taxation applica......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 1 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 March 2018
    ...June 2010, P. Ferrero and General Beverage Europe (C‑338/08 and C‑339/08, EU:C:2010:364, paragraph 26 and 34), and of 26 June 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, paragraph 34 Judgment of 13 March 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, EU:C:2007:161, paragraph 92)......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 February 2021
    ...sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 28). 20 V., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365, punti 68 e 69); del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha (C‑303/07, EU:C:2009:377, punti 34 e 35), nonché sentenza......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • La delimitación del ámbito de aplicación objetivo de la directiva 2009/133/CE
    • European Union
    • Fiscalidad de las reorganizaciones empresariales en la Unión Europea. Estudio de la Directiva Fiscal de Fusiones
    • 1 January 2021
    ..., ap. 20. Este enfoque de la «libertad predominante» también puede observarse en la STJUE de 26 de junio de 2008, asunto C-284/06, Finanzamt Hamburg-Am Tierpark v. Burda GmbH , o en el Auto del TJUE de 10 de mayo de 2007, asunto C-102/05, Skatteverket v A y B . 30 El art. 63.1 TFUE establec......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT