Commission of the European Communities v Italian Republic.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62000CJ0049 |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:611 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 15 November 2001 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Docket Number | C-49/00 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Transposition incomplète de la directive 89/391/CEE - Sécurité et santé des travailleurs. - Affaire C-49/00.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-08575
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/391 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Évaluation des risques - Obligations des employeurs
(Directive 89/391 du Conseil, art. 6, § 3, a))
Sommaire
1. Il résulte tant de l'objectif de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui, selon son quinzième considérant, s'applique à tous les risques, que du libellé de l'article 6, paragraphe 3, sous a), de celle-ci que les employeurs sont obligés d'évaluer l'ensemble des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, les risques professionnels devant faire l'objet d'une évaluation par les employeurs ne sont pas déterminés une fois pour toutes, mais évoluent constamment en fonction, notamment, du développement progressif des conditions de travail et des recherches scientifiques en matière de risques professionnels.
( voir points 12-13 )
2. La transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique et peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise. Il est particulièrement important, afin que soit satisfaite l'exigence de sécurité juridique, que les particuliers bénéficient d'une situation juridique claire et précise, leur permettant de connaître la plénitude de leurs droits et obligations et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales.
( voir points 21-22 )
Parties
Dans l'affaire C-49/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que:
- en n'ayant pas prescrit que l'employeur doit évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité existant sur le lieu de travail;
- en ayant permis à l'employeur de décider de faire appel ou non à des services extérieurs de protection et de prévention quand les compétences internes de l'entreprise sont insuffisantes, et
- en n'ayant pas défini les capacités et aptitudes dont doivent disposer les personnes responsables des activités de protection et de prévention des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, paragraphe 3, sous a), et 7, paragraphes 3, 5 et 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. S. von Bahr (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 février 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que:
- en n'ayant pas prescrit que l'employeur doit évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité existant sur le lieu de travail;
- en ayant permis à l'employeur de décider de faire appel ou non à des services extérieurs de protection et de prévention quand les compétences internes de l'entreprise sont insuffisantes, et
- en n'ayant pas défini les capacités et aptitudes dont doivent disposer les personnes responsables des activités de protection et de prévention des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, paragraphe 3, sous a), et 7, paragraphes 3, 5 et 8, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive»).
La réglementation communautaire
2 L'article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive impose à l'employeur, «compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement», l'obligation d'«évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail».
3 L'article 7 de la directive, intitulé «Services de protection et de prévention», prévoit à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.
[...]
3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à...
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