Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:310
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-49/00
Date31 May 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0049
EUR-Lex - 62000C0049 - FR 62000C0049

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 31 mai 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Transposition incomplète de la directive 89/391/CEE - Sécurité et santé des travailleurs. - Affaire C-49/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08575


Conclusions de l'avocat général

I - Objet du recours

1. Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de justice de constater que, en n'ayant pas transposé correctement en droit italien certaines dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

II - Cadre juridique

A - Droit communautaire - Dispositions de la directive

2. L'article 5, paragraphe 3, de la directive est ainsi rédigé:

«Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur.»

3. L'article 6, paragraphe 3, est ainsi rédigé:

«Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement:

a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail».

4. L'article 7, paragraphes 1, 3, 5 et 8, est ainsi rédigé:

«1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.

[...]

3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement.

[...]

5. Dans tous les cas:

- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,

- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis, et

- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,

pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement.

[...]

8. Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.

Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.»

5. L'article 16, paragraphes 1 et 3, est ainsi rédigé:

«1. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article 118 A du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l'annexe.

[...]

3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pleinement à l'ensemble des domaines couverts par les directives particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières.»

B - Législation nationale - Décret-loi n° 626/1994, du 19 septembre 1994, ayant pour objet la mise en oeuvre des directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE, concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail (ci-après le «décret-loi»)

6. L'article 2, paragraphe 1, sous c) et e), contient les définitions suivantes:

«Au sens du présent décret-loi, on entend par:

...

c) service de protection et de prévention des risques: ensemble des personnes, systèmes et moyens propres à l'entreprise ou extérieurs à celle-ci qui concourent à la prévention des risques professionnels et à la protection contre ces risques dans l'entreprise ou dans l'unité de production;

[...]

e) responsable du service de prévention et de protection: personne désignée par l'employeur possédant les aptitudes et capacités appropriées;

[...]»

7. L'article 4, paragraphes 1, 4, sous a) et b), et 5, sous a) et c), est ainsi rédigé:

«1. Compte tenu de la nature des activités de l'entreprise ou de l'unité de production, l'employeur évalue, lors du choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail, les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris ceux qui concernent des catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers;

[...]

4. L'employeur:

a) désigne, conformément à l'article 8, le responsable du service de protection et de prévention interne ou externe à l'entreprise;

b) désigne, conformément à l'article 8, les préposés au service de protection ou de prévention interne ou externe à l'entreprise;

[...]

5. L'employeur prend les mesures nécessaires à la sécurité et à la santé des travailleurs; en particulier:

a) il désigne au préalable les travailleurs chargés de la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre les incendies, d' évacuation des salariés en cas de danger grave et immédiat, de sauvetage, de premier secours et, d'une manière générale, du service d'urgence;

[...]

c) dans les tâches qu'il confie aux travailleurs, il tient compte de leurs capacités et aptitudes en rapport avec leur santé et au regard de la sécurité;

[...]»

8. L'article 8 est ainsi rédigé:

«1. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'employeur organise le service de prévention et de protection dans l'entreprise ou l'unité de production, ou en charge des personnes ou services extérieurs à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent article.

2. L'employeur désigne au sein de l'entreprise ou de l'unité de production une ou plusieurs personnes dépendant de lui pour accomplir les missions visées à l'article 9, personnes parmi lesquelles doivent figurer le responsable du service qui est en possession des aptitudes et capacités adéquates, moyennant consultation préalable du représentant pour la sécurité.

3. Les travailleurs visés au paragraphe 2 doivent être en nombre suffisant, posséder les capacités nécessaires et disposer des moyens et du temps adéquats pour accomplir les missions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent pas subir de préjudice en raison de l'activité qu'ils exercent pour accomplir leur mission.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'employeur peut recourir à des personnes extérieures à l'entreprise disposant des connaissances professionnelles nécessaires pour compléter l'action de prévention ou de protection.

5. L'organisation du service de prévention et de protection au sein de l'entreprise ou de l'unité de production est néanmoins obligatoire dans les cas suivants: a) dans les entreprises industrielles visées à l'article 1er du décret du président de la République nº 175 du 17 mai 1988, tel que modifié par la suite, qui sont soumises à l'obligation de déclaration ou de notification, conformément aux articles 4 et 6 dudit décret; b) dans les centrales thermoélectriques; c) dans les installations et laboratoires nucléaires; d) dans les entreprises de fabrication et de dépôt séparé d'explosifs, poudre et munitions; e) dans les entreprises industrielles comptant plus de 200 travailleurs; f) dans les industries extractives comptant plus de 50 travailleurs; g) dans les structures sanitaires et de cure, tant publiques que privées.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si les capacités des travailleurs au sein de l'entreprise ou de l'unité de production sont insuffisantes, l'employeur peut recourir à des personnes ou services extérieurs à l'entreprise, moyennant consultation préalable du représentant pour la sécurité.

7. Le service extérieur doit être adapté aux caractéristiques de l'entreprise ou de l'unité de production en faveur de laquelle il est appelé à exercer ses activités, notamment en ce qui concerne le nombre des travailleurs.

8. Le responsable du service extérieur doit disposer d'aptitudes et de capacités adéquates.

9. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut prévoir, par décret adopté en accord avec les ministres de la Santé et de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, la commission consultative permanente entendue, des conditions, modalités et procédures spécifiques pour la certification des services, ainsi que le nombre minimal de travailleurs visé aux paragraphes 3 et 7.

10. Lorsque l'employeur recourt à des personnes ou services extérieurs, il n'est pas pour autant libéré de sa responsabilité en la matière.

11. L'employeur communique à l'inspection du travail et aux unités sanitaires locales territorialement compétentes le nom de la personne désignée en tant que responsable du service de prévention et de protection interne ou externe à l'entreprise. Cette communication est accompagnée d'une déclaration qui, s'agissant de la personne désignée, comporte une attestation sur: a) les missions accomplies en matière de prévention et de protection; b) la période durant laquelle ces missions ont été accomplies; c) le cursus professionnel.»

III - Procédure précontentieuse

9. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter au plus tard le 31 décembre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Estimant que la directive n'avait pas été transposée correctement et dans le...

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