Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:22
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-14/00
Date16 January 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62000CJ0014
EUR-Lex - 62000J0014 - FR 62000J0014

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Directive 73/241/CEE - Produits de cacao et de chocolat contenant des matières grasses autres que le beurre de cacao - Produits légalement fabriqués et commercialisés dans l'État membre de production sous la dénomination de vente 'chocolat' - Interdiction de commercialisation sous cette dénomination dans l'État membre de commercialisation - Obligation d'utiliser la dénomination 'succédané de chocolat'. - Affaire C-14/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00513


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Législation nationale interdisant la commercialisation sous la dénomination de vente «chocolat» des produits de cacao et de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao et légalement fabriqués dans l'État de production - Obligation d'utiliser la dénomination «succédané de chocolat» - Inadmissibilité - Justification - Protection des consommateurs - Absence

raité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE); directive du Conseil 73/241)

Sommaire

$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) un État membre qui interdit que les produits de cacao et de chocolat respectant les teneurs minimales en cacao et en beurre de cacao fixées à l'annexe I, paragraphe 1, point 1.16, de la directive 73/241, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, et qui sont légalement fabriqués dans les États membres autorisant l'addition de telles matières, puissent être commercialisés sur son territoire sous la dénomination de vente «chocolat» utilisée dans l'État membre de production et qui prévoit que ces produits ne peuvent être commercialisés que sous la dénomination «succédané de chocolat».

Une telle réglementation ne peut pas être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs. En effet, l'addition aux produits de cacao et de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao n'entraîne pas une modification substantielle de leur composition ou de leur nature, de sorte qu'ils préservent les caractéristiques auxquelles s'attendent les consommateurs en achetant des produits portant la dénomination «chocolat». L'insertion dans l'étiquetage d'une indication neutre et objective informant les consommateurs de la présence, dans le produit, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffit pour assurer une information correcte des consommateurs.

( voir points 78, 82-83, 87-88, 91 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-14/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et G. Bisogni, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en interdisant que les produits de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, légalement fabriqués dans les États membres qui autorisent l'addition de telles matières, puissent être commercialisés en Italie sous la dénomination utilisée dans l'État d'origine et en prévoyant que ces produits ne peuvent être commercialisés que sous la dénomination «succédané de chocolat», la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en interdisant que les produits de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, légalement fabriqués dans les États membres qui autorisent l'addition de telles matières, puissent être commercialisés en Italie sous la dénomination utilisée dans l'État d'origine et en prévoyant que ces produits ne peuvent être commercialisés que sous la dénomination «succédané de chocolat», la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 228, p. 23), indique, dans son quatrième considérant, «que le rapprochement des dispositions relatives à ces produits doit être réalisé et qu'il est nécessaire de fixer des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement et l'étiquetage, afin d'assurer la libre circulation desdits produits».

3 Le cinquième considérant de cette directive énonce «qu'il n'est pas possible d'harmoniser dans la présente directive toutes celles des dispositions applicables aux denrées alimentaires qui peuvent entraver les échanges concernant les produits de cacao et de chocolat, mais que le nombre des entraves qui subsistent de ce fait est destiné à se réduire au fur et à mesure que progressera l'harmonisation des dispositions nationales relatives aux denrées alimentaires».

4 Aux termes du septième considérant de la directive 73/241, «l'emploi, dans les produits de chocolat, de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao est admis dans certains États membres et [...] il y est largement fait usage de cette autorisation; [...] il ne peut toutefois être décidé dès à présent des possibilités et des modalités de l'extension de l'utilisation de ces matières grasses à l'ensemble de la Communauté, étant donné que les informations économiques et techniques disponibles à ce jour ne permettent pas d'arrêter une position définitive et que, par conséquent, la situation devra être réexaminée à la lumière des évolutions futures».

5 L'article 1er de la directive 73/241 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par produits de cacao et de chocolat les produits destinés à l'alimentation humaine définis à l'annexe I.»

6 L'article 10, paragraphe 1, de la directive 73/241 prévoit:

«Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que le commerce des produits visés à l'article 1er, conformes aux définitions et règles prévues dans la présente directive et son annexe I, ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement ou l'étiquetage de ces seuls produits ou des denrées alimentaires en général.»

7 L'article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 73/241 est libellé comme suit:

«La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales,

a) en vertu desquelles est actuellement admise ou interdite l'addition, aux différents produits de chocolat définis à l'annexe I, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Le Conseil décide, sur proposition de la Commission, au terme d'un délai de trois ans à compter de la notification de la présente directive, des possibilités et des modalités de l'extension de l'utilisation de ces matières grasses à l'ensemble de la Communauté».

8 L'annexe I, paragraphe 1, point 1.16, de la directive 73/241 définit le chocolat comme «le produit obtenu à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre et de saccharose, avec ou sans addition de beurre de cacao, et contenant, sous réserve des définitions de chocolat vermicelle, de chocolat aux noisettes gianduja et de chocolat de couverture, au moins 35 % de matière sèche totale de cacao, au moins 14 % de cacao sec dégraissé et 18 % de beurre de cacao, ces pourcentages étant calculés après déduction du poids des additions prévues aux paragraphes 5 à 8».

9 L'annexe I, paragraphe 7, sous a), premier alinéa, de la directive 73/241 est rédigé comme suit:

«Sans préjudice de l'article 14 paragraphe 2 sous a), les matières comestibles, à l'exception des farines, amidons et fécules, ainsi que des matières grasses et de leurs préparations ne provenant pas exclusivement du lait, peuvent être ajoutées au chocolat, au chocolat de ménage, au chocolat de couverture, au chocolat au lait, au chocolat de ménage au lait, au chocolat de couverture au lait et au chocolat blanc.»

10 Selon l'article 7, premier alinéa, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 19), la directive 73/241 est abrogée avec effet au 3 août 2003.

11 La directive 2000/36 énonce, dans ses cinquième à septième considérants:

«(5) L'addition aux produits de chocolat de matières grasses...

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