Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:664
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-536/07
Date29 October 2009
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0536

Affaire C-536/07

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Contrat entre une entité publique et une entreprise privée portant sur la location, à la première, de halls d’exposition à construire par la seconde — Rémunération de l’entreprise privée par le versement d’un loyer mensuel pendant 30 ans»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Champ d'application

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, b))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37 — Marchés publics de travaux — Notion

(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, a) et c), 7, § 4, et 11)

1. Dans une situation dans laquelle une ville et une société d'investissement privée concluent un contrat portant sur la location, par la première, de halls d'exposition à construire par la seconde, et dans laquelle ces halls seront sous-loués par la ville à une société de droit privé dont l'objet est d'organiser des foires et des expositions, une interprétation fonctionnelle de l'opération litigieuse ne saurait remettre en cause la constatation selon laquelle la ville qui, en tant que collectivité territoriale, constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, est le seul cocontractant de la société d'investissement privée.

La constatation qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société de foires et la société d'investissement n’est pas remise en cause du fait du contrat de vente, par la première à la seconde, du terrain sur lequel ont été construits les ouvrages en question.

De même, le contrat de sous-location ne saurait infirmer la constatation précédente, dans la mesure où il concerne uniquement les rapports entre la société de foires et la ville, et n’influe en rien sur les relations contractuelles entre cette dernière et la société d'investissement ni sur les engagements réciproques assumés par elles.

Est également sans pertinence la considération que les ouvrages en question seraient destinés à servir aux activités de la société de foires, qui aurait en définitive la jouissance de ceux-ci et verserait pour cela une contrepartie mensuelle.

(cf. points 45-52)

2. Doit être qualifié de marché public de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, un contrat, formellement qualifié par les parties de «contrat de location», conclu entre une ville et une société d'investissement privée, portant sur la location, par la première, de halls d'exposition à construire par la seconde conformément à des spécifications détaillées quant à la réalisation des ouvrages en question explicitées par la ville, dès lors que le contrat a comme objectif primaire l'édification desdits halls et que ces derniers constituent un «ouvrage» au sens de l’article 1er, sous c), de la même directive. Un tel marché doit être passé conformément aux règles des articles 7, paragraphe 4, et 11 de ladite directive.

En effet, la définition de la notion de «marché public de travaux» contenue à l’article 1er, sous a), de la directive 93/37 inclut toutes les opérations dans lesquelles un contrat à titre onéreux, indépendamment de sa qualification formelle, est conclu entre un pouvoir adjudicateur et un entrepreneur, et a pour objet la réalisation, par ce dernier, d’un «ouvrage» au sens de l’article 1er, sous c), de la même directive. Le critère essentiel est à cet égard que cet ouvrage soit réalisé conformément aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur, les moyens utilisés en vue de cette réalisation étant indifférents. Lorsqu’un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c’est l’objet principal du contrat qui détermine les règles communautaires applicables.

(cf. points 54-57, 59, 63)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Marchés publics de travaux – Directive 93/37/CEE – Contrat entre une entité publique et une entreprise privée portant sur la location, à la première, de halls d’exposition à construire par la seconde – Rémunération de l’entreprise privée par le versement d’un loyer mensuel pendant 30 ans»

Dans l’affaire C‑536/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Kukovec et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑J. Prieß, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, la ville de Cologne ayant conclu avec Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15 bis 18 GbR, devenue Grundstücksgesellschaft Köln Messe 8‑11 GbR (ci‑après «GKM‑GbR»), le 6 août 2004, un contrat intitulé «contrat de bail portant sur la location d’un terrain avec quatre halls d’exposition» sans appliquer de procédure de passation avec appel d’offres européen conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), lu en combinaison avec l’article 11 de celle-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.

La réglementation communautaire

2 L’article 1er de la directive 93/37 dispose:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de travaux’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considéré[e]s comme ‘pouvoirs adjudicateurs’ […] les collectivités territoriales […]

[…]

c) on entend par ‘ouvrage’ le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

[…]»

3 L’article 6 de la même directive prévoit:

«1. La présente directive s’applique:

a) aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l’équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS);

[…]»

4 L’article 7, paragraphes 2 et 3, de cette même directive énumère les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée. Ainsi, en vertu du paragraphe 3, sous b), de cet article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une telle procédure «pour les travaux dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur déterminé».

5 Aux termes du paragraphe 4 dudit article 7:

«Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de travaux en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.»

6 L’article 11 de la directive 93/37 énonce les obligations de publicité auxquelles sont soumis, notamment, les pouvoirs adjudicateurs qui doivent recourir à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte afin de passer leurs marchés de travaux.

7 Enfin, l’article 1er de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), dispose:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l’exclusion:

[…]

iii) des marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

[…]»

L’opération litigieuse et la procédure précontentieuse

8 KölnMesse GmbH (ci‑après «KölnMesse») est une société de droit privé détenue à 79,02 % par la ville de Cologne et à 20 % par le Land de Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie, les 0,98 % restants étant répartis entre diverses chambres et associations. Son objet est d’organiser des foires et des expositions visant à promouvoir l’industrie, le commerce et...

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