The Sunrider Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:310
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 May 2006
Docket NumberC-416/04
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62004CJ0416

Affaire C-416/04 P

The Sunrider Corp.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Articles 8, paragraphe 1, sous b), 15, paragraphe 3, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 — Risque de confusion — Demande de marque verbale communautaire VITAFRUIT — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale VITAFRUT — Usage sérieux de la marque antérieure — Preuve du consentement du titulaire à l'usage de la marque antérieure — Similitude entre les produits»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 décembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Mémoire en réponse

(Statut de la Cour de justice, art. 61; règlement de procédure de la Cour, art. 116, § 1)

2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3. Marque communautaire — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

4. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)

1. Lorsqu'une partie a obtenu entière satisfaction devant le Tribunal et conclut, dans son mémoire en réponse devant la Cour, au rejet total du pourvoi, il n'y a pas lieu pour elle de demander à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées en première instance. Au demeurant, si la Cour fait droit au pourvoi et, usant de la faculté qui lui est reconnue à l'article 61 du statut de la Cour de justice, décide de statuer elle-même définitivement sur le litige, elle sera tenue de prendre en considération ces conclusions et soit d'y faire à nouveau droit, en tout ou en partie, soit de les rejeter, sans pouvoir fonder ce rejet sur la circonstance que ladite partie ne les a pas réitérées devant elle.

(cf. point 32)

2. Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. points 49, 88)

3. Dans le cadre d'un recours contre une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l'un des motifs d'annulation ou de réformation prévus par l'article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à savoir incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé.

(cf. points 54-55)

4. Une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas.

Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne peut, dès lors, être fixée. Ainsi, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux.

(cf. points 70-72)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 mai 2006 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Articles 8, paragraphe 1, sous b), 15, paragraphe 3, et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 – Risque de confusion – Demande de marque verbale communautaire VITAFRUIT – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale VITAFRUT – Usage sérieux de la marque antérieure – Preuve du consentement du titulaire à l’usage de la marque antérieure – Similitude entre les produits»

Dans l’affaire C-416/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 septembre 2004,

The Sunrider Corp., établie à Torrance, Californie (États-Unis), représentée par Me A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, The Sunrider Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T‑203/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 avril 2002 (affaire R 1046/2000‑1), refusant l’enregistrement de la marque verbale VITAFRUIT (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose, à ses paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), ii):

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[...]

ii) les marques enregistrées dans un État membre [...]»

3 Aux termes de l’article 15 du règlement n° 40/94, intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[…]

3. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

4 L’article 43 du règlement n° 40/94, intitulé «Examen de l’opposition», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée […], pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales...

To continue reading

Request your trial
42 practice notes
41 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT