ZX v Ryanair DAC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:311
Docket NumberC-464/18
Celex Number62018CJ0464
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 April 2019
62018CJ0464

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

11 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé – Article 7, point 5 – Exploitation d’une succursale – Article 26 – Prorogation tacite – Nécessité pour le défendeur de comparaître »

Dans l’affaire C‑464/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona (tribunal de commerce no 1 de Gérone, Espagne), par décision du 9 juillet 2018, parvenue à la Cour le 17 juillet 2018, dans la procédure

ZX

contre

Ryanair DAC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 5, et de l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZX, un passager, à la compagnie aérienne Ryanair DAC au sujet d’un recours indemnitaire introduit par ZX à la suite d’un vol retardé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

4

L’article 7 de ce règlement énonce :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[...]

5)

s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

[...] »

5

La section 4, du chapitre II, du règlement no 1215/2012, qui est intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », contient l’article 17 qui dispose :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

6

Dans ce même chapitre, figure la section 7 intitulée « Prorogation de compétence ». Celle-ci contient, notamment, l’article 26, paragraphe 1, qui est libellé comme suit :

« Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. »

7

L’article 28, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. »

8

L’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), énonce que, en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers reçoivent, pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros.

Le droit espagnol

9

Selon l’article 86 ter, paragraphe 2, sous b), de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 relative au pouvoir judiciaire), du 1er juillet 1985, les demandes formées au titre de la réglementation nationale ou internationale en matière de transports relèvent, en premier degré ou en degré unique de juridiction, des tribunaux de commerce qui, dans l’ordre des juridictions civiles, sont des juridictions spécialisées dans certaines matières civiles et commerciales.

10

La juridiction de renvoi indique que la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après le « code de procédure civile »), organise les actions, notamment, en fonction du montant de la demande, de sorte que celles-ci sont soumises à la procédure ordinaire ou à la procédure sommaire.

11

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, de ce code, si la valeur de la demande ne dépasse pas 6000 euros, elle doit être traitée selon les règles de la procédure sommaire.

12

En application de l’article 56 dudit code, la partie requérante est réputée faire élection tacite de for par le fait de se pourvoir devant les juridictions d’une circonscription donnée pour introduire la demande, alors que la partie défenderesse est réputée faire de même par le fait de poser tout autre acte qu’un déclinatoire de compétence après avoir comparu. La partie défenderesse est également réputée faire élection tacite de for lorsque, après avoir été dûment citée à comparaître, elle n’a pas comparu ou a comparu alors qu’elle est forclose de la possibilité de soulever un déclinatoire de compétence.

13

Aux termes de l’article 54, paragraphe 1, du code de procédure civile, « la prorogation de compétence expresse ou tacite n’est pas valable dans les affaires soumises à la procédure sommaire ».

14

Conformément aux dispositions de l’article 404 de ce code, lues en combinaison avec l’article 58 dudit code, lorsque le greffier responsable de l’organisation formelle et matérielle du procès constate, au stade de l’admission de la demande, l’éventuelle absence de compétence internationale de la juridiction saisie, il en informe le juge afin qu’il se prononce sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande après avoir entendu les parties comparantes et le Ministerio Fiscal (ministère public, Espagne).

15

L’article 36, paragraphe 2, point 3, du même code dispose :

« Les juridictions civiles espagnoles s’abstiennent de connaître des affaires qui leur sont soumises [...] lorsque le défendeur, dûment convoqué, ne comparaît pas dans les cas où la compétence internationale des juridictions espagnoles peut uniquement résulter d’une élection tacite de for par les parties. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

ZX a acheté en ligne un billet d’avion pour un vol opéré par Ryanair entre Porto (Portugal) et Barcelone...

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