Eon Aset Menidjmunt OOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto’ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:97
Date16 February 2012
Celex Number62011CJ0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑118/11
62011CJ0118

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 168 et 176 — Droit à déduction — Condition tenant à l’utilisation des biens et des services pour les besoins d’opérations taxées — Naissance du droit à déduction — Contrat de location de véhicule automobile — Contrat de crédit-bail — Véhicule utilisé par l’employeur pour le transport à titre gratuit d’un salarié entre son domicile et son lieu de travail»

Dans l’affaire C-118/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 24 février 2011, parvenue à la Cour le 7 mars 2011, dans la procédure

Eon Aset Menidjmunt OOD

contre

Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 168, 173 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eon Aset Menidjmunt OOD (ci-après «Eon Aset») au Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution», pour la ville de Varna, de l’administration centrale de l’agence des recettes publiques), concernant l’avis d’imposition rectificatif assujettissant Eon Aset à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), en conséquence d’un refus de bénéficier du droit au crédit d’impôt.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA:

«Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

4

L’article 14, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, est considérée comme une livraison de biens «la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance».

6

L’article 24, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Est considérée comme une ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

7

Selon l’article 26 de la directive TVA:

«1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;

b)

la prestation de services à titre gratuit effectuée par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.»

8

L’article 63 de cette directive énonce que «le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée».

9

L’article 64, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien visées à l’article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.»

10

Aux termes de l’article 167 de la directive TVA, «le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

11

Selon l’article 168 de cette directive:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

[...]»

12

L’article 173, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti.»

13

L’article 176 de la directive TVA dispose:

«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.»

Le droit national

14

Selon l’article 6, paragraphe 3, point 1, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV no 63, du 4 août 2006, ci-après le «ZDDS»), est considérée comme une livraison de biens effectuée à titre onéreux «la séparation ou la mise à disposition d’une marchandise pour l’usage personnel à l’assujetti, au propriétaire, à ses employés ou à ses salariés, ou encore à des tiers, à condition que lors de sa fabrication, de son importation ou de son acquisition, le crédit d’impôt ait été intégralement ou partiellement déduit».

15

L’article 9, paragraphe 3, point 1, du ZDDS assimile à une prestation de services effectuée à titre onéreux «le service fourni à un assujetti personne physique pour ses besoins personnels, à un propriétaire, à ses salariés ou employés, ou encore à des tiers, à condition que, à l’occasion de la fourniture du service, ait été utilisée une marchandise de laquelle le crédit d’impôt a été entièrement ou partiellement déduit lors de sa fabrication, de son importation ou de son acquisition».

16

Par dérogation audit article 9, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 4, point 1, du ZDDS dispose que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux «la mise à disposition à titre gratuit par l’employeur d’un service de transport aller-retour entre le domicile et le lieu de travail de ses employés ou salariés, y compris de ceux disposant d’un contrat de gestion, lorsque cela est fait pour les besoins de l’activité économique de l’assujetti».

17

L’article 69, paragraphe 1, du ZDDS prévoit:

«Lorsque les biens et les services sont utilisés pour les besoins des livraisons imposables effectuées par l’assujetti immatriculé, celui-ci est autorisé à déduire:

1.

la taxe sur les biens ou les services que le fournisseur, lorsque celui-ci est aussi un assujetti immatriculé conformément à la présente loi, lui a fournis ou doit lui fournir;

[...]»

18

Aux termes de l’article 70, paragraphe 1, du ZDDS:

«Même si les conditions énoncées à l’article 69 ou à l’article 74 sont remplies, le droit de déduire un crédit d’impôt n’existe pas lorsque:

[...]

2.

les biens ou les services sont destinés à des livraisons à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti;

[...]»

19

Aux termes de l’article 70, paragraphe 3, du ZDDS:

«Le paragraphe 1, point 2, ne s’applique pas au:

[...]

2.

service de transport aller-retour entre le domicile et...

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