Hans-Walter Gosch v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:25
CourtGeneral Court (European Union)
Date07 February 2002
Docket NumberT-199/94
Celex Number61994TJ0199
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61994A0199 - FR 61994A0199

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 7 février 2002. - Hans-Walter Gosch contre Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnisation - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation - Non-reprise de la production à la fin de l'engagement. - Affaire T-199/94.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00391


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Responsabilité non contractuelle - Conditions - Comportement illégal des institutions - Producteurs de lait privés de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation - Producteur n'ayant pas repris la production à la fin de l'engagement de non-commercialisation - Violation de la confiance légitime - Absence

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE); règlements du Conseil nos 1078/77 et 857/84]

Sommaire

$$La responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de l'application du règlement n° 857/84, portant fixation, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, de la quantité de référence pour chaque producteur sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence, à l'égard d'un producteur qui, suite à un engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement n° 1078/77 et ayant expiré avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84, n'a pas repris la production à cette dernière date pour des raisons étrangères à l'engagement de non-commercialisation et qui n'a pas apporté la preuve objective d'une éventuelle intention de reprendre la production à l'expiration de cet engagement.

Un producteur n'ayant pas manifesté cette intention ne saurait prétendre avoir placé une confiance légitime dans la possibilité de reprendre la production à tout moment dans le futur, car sa position ne serait pas différente de celle des opérateurs économiques qui ne produisaient pas de lait et qui, après l'introduction du régime des quantités de référence, se voient empêchés de commencer une telle production. En effet, dans le domaine des organisations communes de marché, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu'ils ne seront pas soumis à des restrictions résultant d'éventuelles règles relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures.

( voir points 49, 67, 71 )

Parties

Dans l'affaire T-199/94,

Hans-Walter Gosch, demeurant à Högersdorf (Allemagne), représenté par Mes D. Hansen et S. Vieregge, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Booß et M. Niejahr, en qualité d'agents, assistés de Me M. Núñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'indemnisation en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE) des préjudices subis par le requérant du fait qu'il a été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 En 1977, confronté à un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Ce règlement offrait aux producteurs la possibilité de souscrire à un engagement de non-commercialisation de lait, ou de reconversion des troupeaux, pendant une période de cinq ans, en contrepartie du paiement d'une prime.

2 En dépit de la souscription à de tels engagements par de nombreux producteurs, la situation de surproduction persistait en 1983. Le Conseil a donc adopté le règlement (CEE) n_ 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».

3 Le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), a fixé la quantité de référence pour chaque producteur, sur la base de la production livrée au cours d'une année de référence, à savoir l'année civile 1981, sous réserve de la possibilité pour les États membres de choisir l'année civile 1982 ou l'année civile 1983. La République fédérale d'Allemagne a choisi cette dernière comme année de référence.

4 Les engagements de non-commercialisation souscrits par certains producteurs dans le cadre du règlement n_ 1078/77 couvraient les années de référence retenues. N'ayant pas produit de lait pendant celles-ci, ils n'ont pu se voir attribuer une quantité de référence ni, en conséquence, commercialiser aucune quantité de lait exempte du prélèvement supplémentaire.

5 Par arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l'«arrêt Mulder I»), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide, pour violation du principe de protection de la confiance légitime, le règlement n_ 857/84, tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 132, p. 11).

6 En exécution de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 84, p. 2). En application de ce règlement modificatif, certains producteurs qui avaient souscrit à des engagements de non-commercialisation ont reçu une quantité de référence dite «spécifique» (appelée aussi «quota»). Ces producteurs sont également appelés «producteurs SLOM I».

7 L'attribution d'une quantité de référence spécifique était soumise à plusieurs conditions. Certaines de ces conditions, qui avaient trait, notamment, au moment auquel expirait l'engagement de non-commercialisation, ont été déclarées invalides par la Cour, dans les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585).

8 À la suite de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 150, p. 35), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides, a permis l'attribution aux producteurs concernés d'une quantité de référence spécifique. Ces producteurs sont également appelés «producteurs SLOM II».

9 Par arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, ci-après l'«arrêt Mulder II»), la Cour a déclaré la Communauté responsable des dommages causés à certains producteurs laitiers qui avaient été empêchés de commercialiser du lait du fait de l'application du règlement n_ 857/84, pour avoir souscrit à des engagements en application du règlement n_...

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