J. M. Mulder and others and Otto Heinemann v Council of the European Communities and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:217
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-37/90,C-104/89
Date19 May 1992
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number61989CJ0104
EUR-Lex - 61989J0104 - FR 61989J0104

Arrêt de la Cour du 19 mai 1992. - J. M. Mulder et autres et Otto Heinemann contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Responsabilité non contractuelle. - Affaires jointes C-104/89 et C-37/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03061
édition spéciale suédoise page I-00055
édition spéciale finnoise page I-00099


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Préjudice anormal et spécial

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Producteurs privés illégalement de quantités de référence après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Responsabilité engagée

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2; règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84; règlement de la Commission n 1371/84)

3. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique calculée en appliquant un taux d' abattement illégal - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Responsabilité non engagée

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2; règlements du Conseil n s 1078/77, 857/84 et 764/89)

4. Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Réparation - Producteurs de lait privés illégalement de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Modalités de calcul - Droit à des intérêts moratoires

(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire

1. La responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les dommages causés par des actes normatifs adoptés par ses institutions ne saurait être engagée qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Dans un contexte normatif, caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, indispensable à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs et si le dommage allégué dépasse les limites des risques économiques normaux inhérents aux activités dans le secteur concerné.

2. Les conditions requises pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont remplies en ce qui concerne le règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que complété par le règlement n 1371/84, ces règlements ayant été arrêtés en violation du principe de la confiance légitime, qui est un principe général du droit communautaire, de rang supérieur, visant la protection des particuliers. En omettant complètement, sans faire état d' un intérêt public supérieur, de prendre en considération la situation particulière d' une catégorie nettement distincte d' opérateurs économiques, à savoir les producteurs qui n' avaient pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, livré du lait pendant l' année de référence, le législateur communautaire a méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d' appréciation, violant ainsi de façon suffisamment caractérisée une règle supérieure de droit.

3. La responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée du fait du règlement n 764/89, prévoyant que les producteurs laitiers qui n' ont pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, livré du lait pendant l' année de référence obtiennent, dans certaines conditions, une quantité de référence spécifique égale à 60 % de la quantité de lait livrée pendant les douze mois précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation. Il est vrai que cette disposition porte atteinte à la confiance légitime que les producteurs concernés pouvaient placer dans le caractère limité de leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion. La violation constatée du principe de la confiance légitime ne saurait cependant être qualifiée de suffisamment caractérisée, du fait que le règlement précité, bien qu' illégal en ce qu' il posait la règle des 60 %, a permis aux producteurs concernés de reprendre leur activité. Le législateur communautaire n' a donc pas omis de prendre en compte la situation des producteurs en cause. En outre, le législateur communautaire a opéré, en adoptant le règlement n 764/89, un choix de politique économique quant à la façon dont il fallait mettre en oeuvre les principes dégagés par les arrêts de la Cour dans les affaires 120/86 et 170/86. Ce choix a résulté, d' une part, de la nécessité impérieuse de ne pas compromettre la stabilité fragile acquise sur le marché des produits laitiers et, d' autre part, de l' exigence de mettre en balance les intérêts des producteurs concernés et ceux des autres producteurs soumis au régime des quotas laitiers. En opérant ce choix, le législateur communautaire a tenu compte d' un intérêt public supérieur, sans méconnaître de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d' appréciation en la matière.

4. Pour calculer le dommage subi par les producteurs de lait privés illégalement de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion, que la Communauté est tenue de réparer au titre de sa responsabilité non contractuelle, il y a lieu de prendre en considération, sauf circonstances particulières justifiant une appréciation différente, le manque à gagner constitué par la différence entre, d' une part, les revenus que les producteurs concernés auraient tirés des livraisons de lait qu' ils auraient effectuées s' ils avaient obtenu, pendant la période où, à l' origine, l' attribution d' une quantité de référence n' avait pas été prévue pour eux, les quantités de référence auxquelles ils avaient droit et, d' autre part, les revenus qu' ils ont effectivement tirés de leurs livraisons de lait, réalisées au cours de cette période en dehors de toute quantité de référence, majorés de ceux qu' ils ont tirés, ou auraient pu tirer, pendant cette même période, d' éventuelles activités de remplacement qu' il leur appartenait d' entreprendre pour limiter l' étendue de leur préjudice. Le montant ainsi déterminé doit être assorti d' intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l' arrêt constatant l' obligation de réparation de la Communauté.

Parties

Dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90,

J. M. Mulder, à den Horn,

W. H. Brinkhoff, à de Knipe,

J. M. M. Muskens, à Heusden,

Tj. Twijnstra, à Oudemirdum,

tous représentés par Mes H. J. Bronkhorst et E. H. Pijnacker Hordijk, avocats au barreau de la Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Loesch, avocat, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

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