Atlanta AG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:498
Docket NumberC-104/97
Date14 October 1999
Celex Number61997CJ0104
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0104 - FR 61997J0104

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 octobre 1999. - Atlanta AG et autres contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Recours en indemnité - Organisation commune des marchés - Bananes - Régime d'importation. - Affaire C-104/97 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06983


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de la réplique et indissolublement lié à un moyen rejeté par le Tribunal - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)

2 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Recours en indemnité - Argumentation modifiant le fondement de la responsabilité de la Communauté - Forclusion

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

3 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures législatives - Limites

4 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Constatation par la Cour de la validité d'un acte normatif - Mise en cause de la validité lors de l'application de l'acte - Inadmissibilité

5 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d'appréciation des institutions - Ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique - Absence d'incidence sur la naissance d'une confiance légitime dans le chef de l'opérateur

(Règlement du Conseil n_ 404/93)

6 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une de ces conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

7 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Règlement n_ 404/93 - Notion d'opérateur - Définition suffisamment précise - Délégation de la compétence d'exécution à la Commission - Validité

(Traité CE, art. 145 (devenu art. 202 CE); règlement du Conseil n_ 404/93)

Sommaire

1 Dans le cadre d'un pourvoi, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique et fondé sur un élément qui est nécessairement et directement lié à un moyen que le requérant avait soulevé devant le Tribunal, mais qu'il n'a pas repris dans les moyens du pourvoi. Admettre un tel moyen reviendrait, en effet, à permettre au requérant de critiquer pour la première fois au stade de la réplique le rejet par le Tribunal d'un moyen qu'il avait invoqué devant celui-ci, alors que rien ne l'empêchait de formuler un tel moyen au stade de sa requête devant la Cour.

2 Dans le cadre d'un recours en indemnité fondé sur la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte illégal, constitue un moyen nouveau dont l'invocation est interdite en cours d'instance une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité, en faisant valoir que celle-ci est engagée du fait d'un acte législatif licite, le fait qu'un tel moyen soit également fondé sur l'article 215 du traité (devenu article 288 CE) ne lui enlevant pas ce caractère.

3 Dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un acte communautaire fondée sur un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles prescrites par l'article en cause. Ne saurait, à cet égard, ni être déduit de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) un quelconque droit à être entendu préalablement à l'adoption d'un acte à caractère normatif, ni être étendue au contexte d'une procédure législative aboutissant à l'adoption de mesures normatives impliquant un choix de politique économique et s'appliquant à la généralité des opérateurs concernés la jurisprudence prévoyant le droit d'être entendu dans le cadre de certains actes concernant directement et individuellement les requérants.

4 S'il est vrai que le respect des droits fondamentaux s'impose non seulement au législateur communautaire, mais également aux autorités chargées de l'exécution des actes normatifs adoptés par celui-ci, la constatation, par la Cour, de la validité d'un acte normatif au regard des droits fondamentaux englobe l'hypothèse de l'application individuelle et concrète d'un tel acte, de sorte que la validité de celui-ci ne saurait être remise en question lors de son application à des cas concrets.

5 Si le principe de la protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. À cet égard, l'ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique, qui résulterait de l'application d'un règlement adopté dans ledit domaine, ne peut, en tout état de cause, remettre en question l'appréciation selon laquelle le comportement de l'autorité compétente n'a pas fait naître dans le chef des intéressés une confiance légitime dans le maintien d'une situation donnée ou dans l'adoption de mesures déterminées.

6 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

7 En adoptant le règlement n_ 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, le Conseil a défini avec suffisamment de précision la notion d'«opérateur» au sens de ce règlement, en sorte qu'il a pu valablement déléguer à la Commission la compétence nécessaire afin d'assurer l'exécution des règles ainsi établies, comme l'y autorise l'article 145 du traité (devenu article 202 CE).

Parties

Dans l'affaire C-104/97 P,

Atlanta AG, société de droit allemand, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes E. A. Undritz et G. Schohe, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Baden, 34 B, rue Philippe II,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./Communauté européenne (T-521/93, Rec. p. II-1707), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Communauté européenne, représentée par: 1) Conseil de l'Union européenne, représenté par M. J. Huber, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, 2) Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, parties défenderesses en première instance, Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, société de droit allemand, établie à Brême, Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), Cobana Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Hambourg, Edeka Fruchtkontor GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., société de droit allemand, établie à Hambourg, Pacific Fruchtimport GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg, parties demanderesses en première instance,

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

et

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 mars 1999, au cours de laquelle Atlanta AG a été représentée par Me G. Schohe, le Conseil par M. J. Huber, la Commission par M. K.-D. Borchardt et la République française par Mme C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, Atlanta AG (ci-après «Atlanta») a, en vertu de l'article 49 du statut...

To continue reading

Request your trial
67 practice notes
  • France v Commission
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 Abril 2016
    ...de la confianza legítima, principio fundamental del Derecho de la Unión (sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartado 52), permite a cualquier operador económico a quien una institución le hizo concebir esperanzas fundadas invocar éstas ......
  • Banca Popolare di Bari SpA contra Comisión Europea.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 20 Diciembre 2023
    ...los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión (sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartado 65; véase, asimismo, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C‑146/91, EU:......
  • French Republic v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 22 Abril 2016
    ...legitimate expectations, a fundamental principle of EU law (judgment of 14 October 1999 in Atlanta v European Community, C‑104/97 P, ECR, EU:C:1999:498, paragraph 52), allows any trader in regard to whom an institution has given rise to justified expectations to rely on those expectations (......
  • The Health Food Manufacturers' Association and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 Junio 2015
    ...Rec, EU:T:1996:184, apartados 70 y 71, confirmada en casación por la sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, Rec, EU:C:1999:498, apartados 31 a 99 En el presente asunto basta indicar que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales no se puede ......
  • Request a trial to view additional results
53 cases
  • Kingdom of Belgium (C-182/03) and Forum 187 ASBL (C-217/03) v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Febrero 2006
    ...44, y Sofrimport/Comisión, citada en la nota 56 supra, apartado 26. 105 – Sentencias de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea (C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983), apartado 52, y de 7 de junio de 2005, VEMW y otros (C‑17/03, Rec. p. I‑4983), apartado 73. 106 – Sentencias de 19 de mayo de......
  • European Union v Kendrion NV.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Diciembre 2018
    ...unnecessary to consider the other conditions for such liability (see, inter alia, judgment of 14 October 1999, Atlanta v European Community, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, paragraph 65), it is apparent from the judgment under appeal that the General Court rejected any claim for compensation ari......
  • Holcim (Deutschland) AG v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Enero 2007
    ...point 30. (17) – Arrêts Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité, point 9, et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C-104/97 P, Rec. p. I-6983, point 65), ainsi qu’ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, précitée, point (18) – Arrêt du 16 avril 1997 (......
  • Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Noviembre 2004
    ...dernière pour violation du droit de l'OMC. 51 – Ce qu'avait déjà fait, du reste, l'arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C‑104/97 P, Rec. p. I-6983, notamment en ses points 19 à 22). En revanche, les indications qui ressortent de l'ordonnance de la Cour dans l'affaire OGT......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT