Atlanta AG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61997CJ0104 |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:498 |
Date | 14 October 1999 |
Docket Number | C-104/97 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 octobre 1999. - Atlanta AG et autres contre Commission des Communautés européennes et Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Recours en indemnité - Organisation commune des marchés - Bananes - Régime d'importation. - Affaire C-104/97 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06983
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Pourvoi - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de la réplique et indissolublement lié à un moyen rejeté par le Tribunal - Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)
2 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Recours en indemnité - Argumentation modifiant le fondement de la responsabilité de la Communauté - Forclusion
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)
3 Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures législatives - Limites
4 Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Constatation par la Cour de la validité d'un acte normatif - Mise en cause de la validité lors de l'application de l'acte - Inadmissibilité
5 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d'appréciation des institutions - Ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique - Absence d'incidence sur la naissance d'une confiance légitime dans le chef de l'opérateur
(Règlement du Conseil n_ 404/93)
6 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une de ces conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))
7 Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Règlement n_ 404/93 - Notion d'opérateur - Définition suffisamment précise - Délégation de la compétence d'exécution à la Commission - Validité
(Traité CE, art. 145 (devenu art. 202 CE); règlement du Conseil n_ 404/93)
Sommaire
1 Dans le cadre d'un pourvoi, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique et fondé sur un élément qui est nécessairement et directement lié à un moyen que le requérant avait soulevé devant le Tribunal, mais qu'il n'a pas repris dans les moyens du pourvoi. Admettre un tel moyen reviendrait, en effet, à permettre au requérant de critiquer pour la première fois au stade de la réplique le rejet par le Tribunal d'un moyen qu'il avait invoqué devant celui-ci, alors que rien ne l'empêchait de formuler un tel moyen au stade de sa requête devant la Cour.
2 Dans le cadre d'un recours en indemnité fondé sur la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte illégal, constitue un moyen nouveau dont l'invocation est interdite en cours d'instance une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité, en faisant valoir que celle-ci est engagée du fait d'un acte législatif licite, le fait qu'un tel moyen soit également fondé sur l'article 215 du traité (devenu article 288 CE) ne lui enlevant pas ce caractère.
3 Dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un acte communautaire fondée sur un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles prescrites par l'article en cause. Ne saurait, à cet égard, ni être déduit de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE) un quelconque droit à être entendu préalablement à l'adoption d'un acte à caractère normatif, ni être étendue au contexte d'une procédure législative aboutissant à l'adoption de mesures normatives impliquant un choix de politique économique et s'appliquant à la généralité des opérateurs concernés la jurisprudence prévoyant le droit d'être entendu dans le cadre de certains actes concernant directement et individuellement les requérants.
4 S'il est vrai que le respect des droits fondamentaux s'impose non seulement au législateur communautaire, mais également aux autorités chargées de l'exécution des actes normatifs adoptés par celui-ci, la constatation, par la Cour, de la validité d'un acte normatif au regard des droits fondamentaux englobe l'hypothèse de l'application individuelle et concrète d'un tel acte, de sorte que la validité de celui-ci ne saurait être remise en question lors de son application à des cas concrets.
5 Si le principe de la protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. À cet égard, l'ampleur du préjudice allégué par un opérateur économique, qui résulterait de l'application d'un règlement adopté dans ledit domaine, ne peut, en tout état de cause, remettre en question l'appréciation selon laquelle le comportement de l'autorité compétente n'a pas fait naître dans le chef des intéressés une confiance légitime dans le maintien d'une situation donnée ou dans l'adoption de mesures déterminées.
6 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
7 En adoptant le règlement n_ 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, le Conseil a défini avec suffisamment de précision la notion d'«opérateur» au sens de ce règlement, en sorte qu'il a pu valablement déléguer à la Commission la compétence nécessaire afin d'assurer l'exécution des règles ainsi établies, comme l'y autorise l'article 145 du traité (devenu article 202 CE).
Parties
Dans l'affaire C-104/97 P,
Atlanta AG, société de droit allemand, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes E. A. Undritz et G. Schohe, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Baden, 34 B, rue Philippe II,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./Communauté européenne (T-521/93, Rec. p. II-1707), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Communauté européenne, représentée par: 1) Conseil de l'Union européenne, représenté par M. J. Huber, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, 2) Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, parties défenderesses en première instance, Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, société de droit allemand, établie à Brême, Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), Cobana Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Hambourg, Edeka Fruchtkontor GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., société de droit allemand, établie à Hambourg, Pacific Fruchtimport GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg, parties demanderesses en première instance,
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 mars 1999, au cours de laquelle Atlanta AG a été représentée par Me G. Schohe, le Conseil par M. J. Huber, la Commission par M. K.-D. Borchardt et la République française par Mme C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, Atlanta AG (ci-après «Atlanta») a, en vertu de l'article 49 du statut...
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Appeals — Actions for damages — Second paragraph of Article 340 TFEU — Excessive length of the proceedings in a case before the General Court of the European Union — Compensation for the damage allegedly sustained by the applicant — Concept of a ‘single undertaking’ not applied — Material damage — Bank guarantee costs — Causal link –– Loss of profit — Non-pecuniary damage — Liability of the European Union for damage caused by infringements of EU law arising from a decision of the General Court –– No incurring of liability.
...los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión (sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartado 65 y jurisprudencia citada). Además, el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden deter......
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Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).
...ground that the Community’s conduct was unlawful in that it was in breach of WTO law. 51 – As indeed had, in a sense, the judgment in Case C-104/97 P Atlanta v Commissionand Council [1999] ECR I-6983, particularly paragraphs 19-22. However, completely different indications are given in the ......
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Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH and Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
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Kadi v European Council [General Court (Seventh Chamber)]
...traders concerned (Case T-521/93 Atlanta and Others v. EC[1996] ECR II-1707, paragraph 70, upheld on appeal by the Court of Justice in Case C-104/97 P Atlanta v. European Community[1999] ECR I-6983, paragraphs 31 to 38).324. In the instant case, however, the contested regulation is not of a......
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Reglamento (UE) 806/2014: el derecho a ser oído en el procedimiento de resolución de entidades de crédito en la Unión Europea
...Sexta, de 24 de octubre de 1996, Comisión/Lisrestal y otros (C–32/95, P, ECLI:EU:C:1996:402), apartado 30. 38 STJUE, Sala Quinta, de 14 de octubre de 1999, Atlanta AG y otros/Comisión (C–104/97 P, ECLI:EU:C:1999:498), apartado 37. Revista Española de Derecho Europeo 85 | Enero – Marzo 2023 ......