J. M. Mulder y otros y Otto Heinemann contra Consejo de las Comunidades Europeas y Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:34
Docket NumberC-104/89,C-37/90
Date28 January 1992
Celex Number61989CC0104
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0104 - FR 61989C0104

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 28 janvier 1992. - J. M. Mulder et autres et Otto Heinemann contre Conseil des Communautés européennes et Commission des Communautés européennes. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Responsabilité non contractuelle. - Affaires jointes C-104/89 et C-37/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03061
édition spéciale suédoise page I-00055
édition spéciale finnoise page I-00099


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les requérants dans les présentes affaires jointes sont des producteurs qui, en vertu d' un engagement pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77 (1), n' ont pas livré de lait ni de produits laitiers au cours de l' année de référence retenue par leur État membre pour l' application du prélèvement supplémentaire institué par les règlements (CEE) n s 856/84 (2) et 857/84 (3) (ci-après "régime de prélèvement") et qui, pour cette raison, n' ont pas obtenu de quantité de référence, c' est-à-dire une quantité exempte de prélèvement, au titre de l' article 2 du règlement n 857/84. En vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, ils demandent à la Cour de condamner la Communauté économique européenne, représentée par le Conseil et la Commission, à réparer le dommage qu' ils prétendent ainsi avoir subi et devoir encore subir.

Les affaires qui vous sont soumises sont les deux premières d' un grand nombre de recours - actuellement plus de cent - qui sont parvenus à la Cour avec le même objet. La Cour a suspendu la procédure dans les autres affaires jusqu' au prononcé de l' arrêt dans les présentes affaires.

1. Le régime du prélèvement et la jurisprudence de la Cour

2. Le recours formé par les requérants se situe dans le prolongement des arrêts de la Cour du 28 avril 1988, Mulder (4) et von Deetzen (5), au sujet de l' application du règlement n 857/84 à des producteurs qui n' ont pas livré de lait au cours de l' année de référence retenue, en exécution d' un engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement n 1078/77. Le règlement n 1078/77, qui a été abrogé entre-temps, prévoyait deux sortes de primes: une prime de non-commercialisation et une prime de reconversion, dont seule la première est en cause ici. Cette prime de non-commercialisation était accordée, sur demande, à tout producteur laitier qui s' engageait à ne pas livrer à titre gratuit ou onéreux du lait ou des produits laitiers provenant de son exploitation durant une période de cinq ans. Pour être brefs, nous désignerons ci-après les producteurs qui ont participé au régime du règlement n 1078/77 par les termes "producteurs SLOM", suivant l' expression couramment utilisée aux Pays-Bas.

3. Dans l' arrêt Mulder, la Cour a répondu à deux questions préjudicielles du College van Beroep voor het Bedrijfsleven. La première question visait à savoir si, pour la fixation des quantités de référence visées à l' article 2 du règlement n 857/84, il était permis aux États membres de tenir compte de la situation particulière des producteurs SLOM. La Cour a répondu à cette question en ce sens que les États membres ne sont autorisés à tenir compte de la situation spéciale des producteurs SLOM que s' ils "remplissent, dans chaque cas individuel, les conditions spécifiques prévues par le règlement n 857/84 et si les États membres disposent de quantités de référence disponibles à cette fin".

La seconde question posée dans l' affaire Mulder, qui a été soulevée également dans l' affaire von Deetzen, tendait à savoir si, compte tenu de cette interprétation, le règlement n 857/84 était valable. Nous reproduisons ci-après entièrement le raisonnement suivi par la Cour pour répondre à cette question (points 23 à 28 de l' arrêt Mulder et points 12 à 17 de l' arrêt von Deetzen):

"A cet égard, il convient d' admettre, ainsi que le gouvernement néerlandais et la Commission l' ont fait observer avec raison, qu' un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne peut pas légitimement s' attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures.

Il n' en reste pas moins qu' un tel opérateur, lorsqu' il a, comme en l' espèce, été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire.

Toutefois, la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait entraîne de telles restrictions pour les producteurs qui n' ont pas, en exécution de l' engagement pris au titre du règlement n 1078/77, livré de lait pendant l' année de référence. Comme il a été exposé dans le cadre de la réponse à la première question, ces producteurs peuvent en effet se voir exclus de l' attribution d' une quantité de référence au titre du nouveau régime précisément en raison de cet engagement s' ils ne remplissent pas les conditions spécifiques prévues par le règlement n 857/84 ou si les États membres ne disposent pas de quantités de référence disponibles.

Contrairement aux affirmations de la Commission, une telle exclusion totale et permanente, pour toute la durée d' application de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire, qui a pour effet d' empêcher les producteurs concernés de reprendre la commercialisation de lait à la fin de la période de cinq ans, n' était pas prévisible pour ces producteurs au moment où ils prenaient, temporairement, l' engagement de ne pas livrer de lait. En effet, ni les dispositions ni les considérants du règlement n 1078/77 ne font apparaître que l' engagement de non-commercialisation pris au titre de ce règlement pourrait entraîner, à son expiration, l' impossibilité de reprendre l' activité en cause. Un tel effet porte donc atteinte à la confiance légitime que ces producteurs pouvaient avoir dans le caractère limité des effets du régime auquel ils se soumettaient.

Il s' ensuit que la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait a été arrêtée en violation du principe de la confiance légitime. Cette réglementation devant donc être déclarée invalide pour cette raison, il n' y a pas lieu d' examiner les autres arguments avancés au cours de la procédure à l' encontre de sa validité.

Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la deuxième question que le règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que complété par le règlement n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, est invalide dans la mesure où il ne prévoit pas l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs n' ayant pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné."

4. Près de un an après les arrêts Mulder et von Deetzen, le Conseil a ajouté au règlement n 857/84, par le règlement (CEE) n 764/89 (6), un article 3 bis permettant aux producteurs SLOM de recevoir provisoirement une quantité de référence spécifique. L' attribution de cette quantité est soumise à certaines conditions afin, selon le deuxième considérant du règlement n 764/89, que les producteurs concernés établissent ainsi

"leur intention et leurs possibilités réelles de reprendre la production laitière et l' impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d' obtenir l' attribution d' une quantité de référence en vertu de l' article 2 du règlement (CEE) n 857/84".

La quantité de référence spécifique provisoire est égale à 60 % de la quantité de lait livrée par le producteur concerné pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation. Cette quantité de référence est attribuée définitivement au producteur si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, il peut prouver qu' il a repris les livraisons (7) et que ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire. En cas de vente ou de location de l' exploitation avant le 1er avril 1992, la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire.

5. Pour permettre l' attribution des quantités de référence spécifiques prévues à l' article 3 bis, le Conseil a procédé de la façon suivante. Afin de respecter l' objectif de maîtrise de la production, il a d' abord diminué la quantité globale garantie de chaque État membre (8). Il a compensé l' effet de cette diminution sur les quantités de référence individuelles des producteurs en abaissant de 5,5 % à 4,5 % le taux de suspension institué par le règlement (CEE) n 775/87 (9) (10). Par le règlement (CEE) n 3881/89 (11), le Conseil a ensuite augmenté la réserve communautaire visée à l' article 5 quater, paragraphe 4, du règlement n 804/68 (12) en la fixant, pour 1989/1990, à 2 082 887,750 tonnes (pour la période 1988/1989, cette réserve s' élevait à 443 000 tonnes) (13), dont 600 000 tonnes étaient destinées à l' attribution, par les États membres, des quantités de référence spécifiques en application de l' article 3 bis (14).

6. Dans les arrêts Spagl (15) et Pastaetter (16) rendus le 11 décembre 1990, la Cour a répondu à la question de savoir si la règle des 60 % prévue à l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 était valide. D' une part, la Cour a admis que le législateur communautaire pouvait appliquer un taux d' abattement sur les quantités de lait livrées par les...

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