Groupement des cartes bancaires (CB) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2204
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑67/13
Date11 September 2014
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62013CJ0067
62013CJ0067

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE — Système de cartes de paiement en France — Décision d’association d’entreprises — Marché de l’émission — Mesures tarifaires applicables aux ‘nouveaux entrants’ — Droit d’adhésion et mécanismes dits de ‘régulation de la fonction acquéreur’ et de ‘réveil des dormants’ — Notion de restriction de la concurrence ‘par objet’ — Examen du degré de nocivité sur la concurrence»

Dans l’affaire C‑67/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2013,

Groupement des cartes bancaires (CB), établi à Paris (France), représenté par Mes F. Pradelles, O. Fauré et C. Ornellas-Chancerelles, avocats, ainsi que par Me J. Ruiz Calzado, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet ainsi que par MM. V. Bottka et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

BNP Paribas, établie à Paris, représentée par Mes O. de Juvigny, D. Berg et M. P. Heusse, avocats,

BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CNCEP), établie à Paris, représentée par Mes A. Choffel, S. Hautbourg, L. Laidi et R. Eid, avocats,

Société Générale SA, établie à Paris, représentée par Mes P. Guibert et P. Patat, avocats,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Groupement des cartes bancaires (CB) (ci-après le «Groupement») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne CB/Commission (T‑491/07, EU:T:2012:633, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision C (2007) 5060 final de la Commission européenne, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (COMP/D1/38606 – Groupement des cartes bancaires «CB») (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse tels qu’ils ressortent des points 1 à 48 de l’arrêt attaqué peuvent se résumer comme suit.

3

Le requérant est un groupement d’intérêt économique de droit français, créé en 1984 par les principaux établissements bancaires français, afin de réaliser l’interopérabilité des systèmes de paiement et de retrait par cartes bancaires (ci-après les «cartes CB») émises par ses membres (ci-après le «système CB»). Cette interopérabilité permet, en pratique, qu’une carte CB émise par un membre du Groupement soit utilisée pour effectuer des paiements auprès de tous les commerçants affiliés au système CB par l’intermédiaire de n’importe quel autre membre du Groupement et/ou des retraits dans les distributeurs automatiques de billets (DAB) exploités par tous les autres membres. Les membres du Groupement, dont le nombre s’élevait à 148 à la date du 29 juin 2007, sont soit des établissements dits «chefs de file», soit des établissements rattachés à l’un des chefs de file. En vertu du contrat constitutif du Groupement, BNP Paribas, BPCE et Société Générale SA (ci-après «Société Générale») sont au nombre des onze chefs de file.

4

Le 10 décembre 2002, le Groupement a notifié à la Commission, en vertu du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), différentes nouvelles règles envisagées pour le système CB, consistant, notamment, en trois mesures tarifaires (ci-après les «mesures en cause»):

un dispositif dénommé «Mécanisme de régulation de la fonction acquéreur» (ci-après le «MERFA») qui, selon le Groupement, avait pour objectifs, d’une part, d’inciter les membres, qui sont plus souvent émetteurs qu’acquéreurs, à développer leur activité d’acquisition et, d’autre part, de prendre en compte financièrement les efforts des membres dont l’activité d’acquisition est importante par rapport à leur activité d’émission. La formule prévue à cette fin consistait à comparer la part des activités du membre dans le total des activités d’acquisition du système CB, ces activités étant mesurées dans le cadre du «Système d’identification au répertoire des entreprises» (SIREN) et dans le cadre de l’exploitation de DAB, par rapport à la part de ce membre dans le total des activités d’émission du système CB, lesquelles désignent la délivrance par une banque de cartes CB de paiement ou de retrait à un porteur. Le MERFA devait s’appliquer lorsque le rapport entre les deux ratios était inférieur à 0,5. Les sommes perçues au titre du MERFA devaient être réparties entre les membres du Groupement qui n’étaient redevables d’aucune somme au même titre, au prorata de leur contribution à l’activité d’acquisition. Ces membres pouvaient utiliser librement les sommes perçues à ce titre;

une réforme du droit d’adhésion au Groupement qui comprenait, outre un droit fixe de 50000 euros perçu lors de l’adhésion, un droit par carte CB émise et active pendant les trois années suivant l’adhésion et, le cas échéant, un droit complémentaire applicable aux membres dont le nombre de cartes CB en stock au cours ou à la fin de la sixième année suivant leur adhésion excède le triple de leur nombre de cartes CB en stock à la fin de la troisième année suivant leur adhésion;

un dispositif dénommé «réveil des dormants» consistant en un droit par carte CB émise applicable aux membres inactifs ou peu actifs avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures tarifaires, dont la part dans l’activité d’émission de cartes CB de l’ensemble du système CB, au cours de l’une des années 2003, 2004 et 2005, aurait été plus de trois fois supérieure à leur part dans l’activité totale relative aux cartes CB de l’ensemble du système CB au cours de l’exercice 2000, de l’exercice 2001 ou de l’exercice 2002.

5

Le 6 juillet 2004, la Commission a adopté une première communication des griefs, adressée au Groupement et à neuf chefs de file de celui-ci ayant fait l’objet de vérifications, leur faisant grief d’avoir conclu un «accord secret anticoncurrentiel» ayant «globalement pour objet de limiter la concurrence entre les banques parties à l’accord ainsi que de freiner de manière concertée la concurrence des nouveaux entrants (notamment la grande distribution, les banques en ligne et les banques étrangères) sur le marché de l’émission de cartes bancaires». La Commission a estimé que «la notification [du 10 décembre 2002 avait] été faite dans le but de dissimuler le véritable contenu de l’accord anticoncurrentiel». Elle envisageait de priver de tout effet cette notification et d’infliger une amende aux destinataires de cette communication des griefs. Le Groupement a répondu à cette communication des griefs le 8 novembre 2004 et une audition s’est tenue les 16 et 17 décembre 2004.

6

Le 17 juillet 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée uniquement au Groupement. Elle y indiquait que la première communication des griefs devait être considérée comme retirée. Cette seconde communication des griefs portait sur une décision d’association d’entreprises instituant une série de mesures tarifaires ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel. Le Groupement a répondu à cette seconde communication des griefs le 19 octobre 2006 et une audition s’est tenue le 13 novembre 2006.

7

Le 20 juillet 2007, le Groupement a présenté une proposition d’engagements en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a été considérée comme étant tardive et insuffisante par le directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission.

8

La Commission a, dès lors, adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a considéré que le Groupement avait enfreint l’article 81 CE. Cette décision contient, notamment, les considérations suivantes:

Le marché en cause est celui de l’émission des cartes de paiement en France.

Les mesures en cause constituent une décision d’association d’entreprises.

Ces mesures ont un objet anticoncurrentiel. Cet objet ressort des formules mêmes prévues pour celles-ci et contredit les objectifs de ces mesures déclarés dans la notification du 10 décembre 2002. D’une part, ces mesures ne sont pas appropriées pour encourager l’activité d’acquisition et elles aboutissent soit à imposer un surcoût aux membres qui y sont soumis, soit à limiter l’activité d’émission des membres qui y auraient autrement été soumis. D’autre part, la fonction d’incitation de l’activité d’acquisition prêtée au MERFA est contredite par la fonction prêtée aux commissions interbancaires et par la fonction du droit complémentaire d’adhésion et du droit de «réveil des dormants». Cet objet anticoncurrentiel correspond aux objectifs réels de ces mesures, exprimés par les chefs de file lors de leur préparation, à savoir la volonté d’entraver la concurrence des nouveaux entrants et de les pénaliser, de préserver les revenus des chefs de file et de limiter la réduction du prix des cartes bancaires.

...

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