Groupement des cartes bancaires (CB) v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2204 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑67/13 |
Date | 11 September 2014 |
Procedure Type | Recurso de casación - fundado |
Celex Number | 62013CJ0067 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 septembre 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE — Système de cartes de paiement en France — Décision d’association d’entreprises — Marché de l’émission — Mesures tarifaires applicables aux ‘nouveaux entrants’ — Droit d’adhésion et mécanismes dits de ‘régulation de la fonction acquéreur’ et de ‘réveil des dormants’ — Notion de restriction de la concurrence ‘par objet’ — Examen du degré de nocivité sur la concurrence»
Dans l’affaire C‑67/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2013,
Groupement des cartes bancaires (CB), établi à Paris (France), représenté par Mes F. Pradelles, O. Fauré et C. Ornellas-Chancerelles, avocats, ainsi que par Me J. Ruiz Calzado, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet ainsi que par MM. V. Bottka et B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
BNP Paribas, établie à Paris, représentée par Mes O. de Juvigny, D. Berg et M. P. Heusse, avocats,
BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CNCEP), établie à Paris, représentée par Mes A. Choffel, S. Hautbourg, L. Laidi et R. Eid, avocats,
Société Générale SA, établie à Paris, représentée par Mes P. Guibert et P. Patat, avocats,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 mars 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, le Groupement des cartes bancaires (CB) (ci-après le «Groupement») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne CB/Commission (T‑491/07, EU:T:2012:633, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision C (2007) 5060 final de la Commission européenne, du 17 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (COMP/D1/38606 – Groupement des cartes bancaires «CB») (ci-après la «décision litigieuse»). |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 |
Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse tels qu’ils ressortent des points 1 à 48 de l’arrêt attaqué peuvent se résumer comme suit. |
3 |
Le requérant est un groupement d’intérêt économique de droit français, créé en 1984 par les principaux établissements bancaires français, afin de réaliser l’interopérabilité des systèmes de paiement et de retrait par cartes bancaires (ci-après les «cartes CB») émises par ses membres (ci-après le «système CB»). Cette interopérabilité permet, en pratique, qu’une carte CB émise par un membre du Groupement soit utilisée pour effectuer des paiements auprès de tous les commerçants affiliés au système CB par l’intermédiaire de n’importe quel autre membre du Groupement et/ou des retraits dans les distributeurs automatiques de billets (DAB) exploités par tous les autres membres. Les membres du Groupement, dont le nombre s’élevait à 148 à la date du 29 juin 2007, sont soit des établissements dits «chefs de file», soit des établissements rattachés à l’un des chefs de file. En vertu du contrat constitutif du Groupement, BNP Paribas, BPCE et Société Générale SA (ci-après «Société Générale») sont au nombre des onze chefs de file. |
4 |
Le 10 décembre 2002, le Groupement a notifié à la Commission, en vertu du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), différentes nouvelles règles envisagées pour le système CB, consistant, notamment, en trois mesures tarifaires (ci-après les «mesures en cause»):
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5 |
Le 6 juillet 2004, la Commission a adopté une première communication des griefs, adressée au Groupement et à neuf chefs de file de celui-ci ayant fait l’objet de vérifications, leur faisant grief d’avoir conclu un «accord secret anticoncurrentiel» ayant «globalement pour objet de limiter la concurrence entre les banques parties à l’accord ainsi que de freiner de manière concertée la concurrence des nouveaux entrants (notamment la grande distribution, les banques en ligne et les banques étrangères) sur le marché de l’émission de cartes bancaires». La Commission a estimé que «la notification [du 10 décembre 2002 avait] été faite dans le but de dissimuler le véritable contenu de l’accord anticoncurrentiel». Elle envisageait de priver de tout effet cette notification et d’infliger une amende aux destinataires de cette communication des griefs. Le Groupement a répondu à cette communication des griefs le 8 novembre 2004 et une audition s’est tenue les 16 et 17 décembre 2004. |
6 |
Le 17 juillet 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée uniquement au Groupement. Elle y indiquait que la première communication des griefs devait être considérée comme retirée. Cette seconde communication des griefs portait sur une décision d’association d’entreprises instituant une série de mesures tarifaires ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel. Le Groupement a répondu à cette seconde communication des griefs le 19 octobre 2006 et une audition s’est tenue le 13 novembre 2006. |
7 |
Le 20 juillet 2007, le Groupement a présenté une proposition d’engagements en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui a été considérée comme étant tardive et insuffisante par le directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission. |
8 |
La Commission a, dès lors, adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a considéré que le Groupement avait enfreint l’article 81 CE. Cette décision contient, notamment, les considérations suivantes:
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