Anton Las v PSA Antwerp NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:239
Docket NumberC-202/11
Celex Number62011CJ0202
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 April 2013
62011CJ0202

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 avril 2013 ( *1 )

«Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique — Obligation de rédiger les contrats de travail en langue néerlandaise — Contrat de travail à caractère transfrontalier — Restriction — Absence de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑202/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgique), par décision du 18 janvier 2011, parvenue à la Cour le 28 avril 2011, dans la procédure

Anton Las

contre

PSA Antwerp NV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Las, par Me C. Delporte, advocaat,

pour PSA Antwerp NV, par Mes C. Engels et M. Holvoet, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me J. Stuyck, advocaat,

pour le gouvernement grec, par Mme S. Vodina et M. G. Karipsiades, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et G. Rozet, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis ainsi que par Mmes M. Moustakali et F. Simonetti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Las à son ancien employeur, PSA Antwerp NV (ci-après «PSA Antwerp»), au sujet du paiement par ce dernier de diverses indemnités consécutivement à son licenciement.

Le cadre juridique

Le droit belge

3

L’article 4 de la Constitution énonce:

«La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.

[...]»

4

Le décret de la Vlaamse Gemeenschap du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprise imposés par la loi et les règlements (Belgisch Staatsblad,6 septembre 1973, p. 10089, ci-après le «décret sur l’emploi des langues») a été adopté sur la base de l’article 129, paragraphe 1, point 3, de la Constitution, en application duquel «[l]es Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour: [...] les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements».

5

L’article 1er de ce décret dispose:

«Le présent décret est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprise imposés par la loi.

[...]»

6

L’article 2 dudit décret précise que «[l]a langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents des entreprises imposés par la loi, est le néerlandais».

7

L’article 5 de ce même décret est libellé comme suit:

«Sont établis par l’employeur en langue néerlandaise tous les actes et documents des employeurs, imposés par la loi, tous les documents destinés à leur personnel.

Toutefois, si la composition du personnel le justifie et à la demande unanime des délégués-travailleurs du conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, à la demande unanime de la délégation syndicale ou, à défaut des deux, à la requête d’un délégué d’une organisation syndicale représentative, l’employeur doit joindre aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés au personnel, une traduction en une ou plusieurs langues.

[...]»

8

Aux termes de l’article 10 du décret sur l’emploi des langues:

«Les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d’office par le juge.

[...]

Le constat de nullité ne peut porter préjudice au travailleur et laisse subsister les droits de tiers. L’employeur répond du dommage causé par ses documents ou actes nuls au travailleur ou aux tiers.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Sur la base d’une «Letter of Employment» datée du 10 juillet 2004 et rédigée en langue anglaise (ci-après le «contrat de travail»), M. Las, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, a été engagé en qualité de «Chief Financial Officer», pour une durée indéterminée, par PSA Antwerp, société sise à Anvers (Belgique), mais appartenant à un groupe multinational exploitant des terminaux portuaires et dont le siège social se trouve à Singapour. Le contrat de travail prévoyait que M. Las exercerait ses activités professionnelles en Belgique, même si certaines prestations ont été fournies au départ des Pays-Bas.

10

Par lettre du 7 septembre 2009, rédigée en langue anglaise, M. Las a été licencié avec effet immédiat. En application de l’article 8 du contrat de travail, PSA Antwerp a versé à M. Las une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire ainsi qu’une indemnité complémentaire correspondant à six mois de salaire.

11

Par courrier du 26 octobre 2009, l’avocat de M. Las a fait valoir auprès de PSA Antwerp que le contrat de travail et, en particulier, son article 8 relatif aux indemnités de licenciement dues à M. Las, n’étant pas rédigés en langue néerlandaise, devraient être frappés de nullité, conformément à la sanction prévue à l’article 10 du décret sur l’emploi des langues, PSA Antwerp étant une entreprise dont le siège d’exploitation est établi dans la région de langue...

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