PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek v Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:719
Docket NumberC-277/14
Celex Number62014CJ0277
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 October 2015
62014CJ0277

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 octobre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Droit à déduction — Refus — Vente réalisée par une entité considérée comme non existante»

Dans l’affaire C‑277/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 6 mars 2014, parvenue à la Cour le 5 juin 2014, dans la procédure

PPUH Stehcemp sp. J. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, par MM. P. Szczerbiak et T. Szymański, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany‑Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/38/CE du Conseil, du 7 mai 2002 (JOL 128, p. 41, ci‑après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek (ci‑après «PPUH Stehcemp») au Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (directeur de la chambre fiscale de Łódź) au sujet du refus de ce dernier d’admettre le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée en amont par PPUH Stehcemp sur des opérations considérées comme suspectes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

5

Selon l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

6

L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive dispose:

«1. Sont considérés comme:

a)

fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

b)

exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. [...]»

7

Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

8

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de ladite directive, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

9

L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de celle‑ci, prévoit que, pour pouvoir exercer le droit à déduction visé à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive, l’assujetti doit détenir une facture établie conformément à l’article 22, paragraphe 3, de ladite directive.

10

Cet article 22, qui figure dans le titre XIII de la même directive, intitulé «Obligations des redevables», dispose, à ses paragraphes 1, sous a), 3, sous b), 4, sous a), et 5, dans leur rédaction résultant de l’article 28 nonies de la sixième directive:

a)

Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti.

[...]

3. [...]

b)

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises en application des dispositions du point a), premier, deuxième et troisième alinéas:

sa date de délivrance,

un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique,

le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services,

le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l’article 28 quater, titre A,

le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client,

la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus,

la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au point a), deuxième alinéa, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture,

la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,

le taux de TVA appliqué,

le montant de taxe à payer, sauf lorsqu’est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention,

[...]

a)

Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti.

[...]

5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.»

Le droit polonais

11

L’article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (Ustawa r. o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535, ci‑après la «loi relative à la TVA»), dispose que la base d’imposition à la taxe sur les biens et les services est constituée par les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire national.

12

Selon l’article 7, paragraphe 1, de cette loi, on entend par «livraison de biens», au sens de cet article 5, paragraphe 1, point 1, le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire.

13

L’article 15, paragraphes 1 et 2, de ladite loi dispose:

«1. Sont considérées comme assujetties les personnes morales, les entités organisationnelles n’ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui accomplissent, d’une façon indépendante, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Est considérée comme activité économique toute activité de...

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