Glaxosmithkline and Laboratoires Glaxosmithkline v Jean-Pierre Rouard.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:299
Docket NumberC-462/06
Celex Number62006CJ0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 May 2008

Affaire C-462/06

Glaxosmithkline
et
Laboratoires Glaxosmithkline

contre

Jean-Pierre Rouard

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Section 5 du chapitre II — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Section 2 dudit chapitre — Compétences spéciales — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Pluralité des défendeurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.

Il ressort, d'une part, de l'article 18, paragraphe 1, de ce règlement et, d'autre part, d'une interprétation littérale de ladite section 5, corroborée par les travaux préparatoires le concernant, que la juridiction compétente pour connaître d'un litige concernant un contrat individuel de travail doit être désignée selon les règles de compétence prévues dans cette section, règles qui, en vertu de leur caractère spécifique et exhaustif, ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu'il y est fait un renvoi explicite dans cette section.

En ce qui concerne la possibilité que seul le travailleur puisse se prévaloir de l'article 6, point 1, du règlement, elle se heurterait au libellé tant de cette disposition que de celles de la section 5 du chapitre II de ce règlement. En effet, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré. En outre, une telle interprétation serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter un haut degré de prévisibilité.

(cf. points 19-24, 32-33, 35 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 mai 2008 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Section 5 du chapitre II – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Section 2 dudit chapitre – Compétences spéciales – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs»

Dans l’affaire C‑462/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 7 novembre 2006, parvenue à la Cour le 20 novembre 2006, dans la procédure

Glaxosmithkline,

Laboratoires Glaxosmithkline

contre

Jean-Pierre Rouard,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, par Me B. Soltner, avocat,

– pour M. Rouard, par Me C. Waquet, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. A. Howard, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, ainsi que de la section 5 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rouard aux sociétés Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, établies respectivement au Royaume-Uni et en France, qu’il considère, en vertu d’une clause de son contrat de travail, comme ayant été ses coemployeurs et auxquelles il réclame le versement de diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat.

Le cadre juridique

3 La section 1 du chapitre II du règlement, intitulée «Dispositions générales», comporte un article 2 dont le paragraphe 1 prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

4 L’article 6 du règlement, qui figure dans la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», dispose:

«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État...

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