Scott SA and Kimberly Clark SAS v Ville d'Orléans.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:294
Docket NumberC-210/09
Celex Number62009CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 May 2010

Affaire C-210/09

Scott SA et Kimberly Clark SAS, anciennement Kimberly Clark SNC

contre

Ville d'Orléans

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la cour administrative d'appel de Nantes)

«Aide d’État — Règlement (CE) nº 659/1999 — Article 14, paragraphe 3 — Récupération de l’aide — Principe d’effectivité — Titres de recette entachés d’un vice de forme — Annulation»

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Application du droit national — Conditions et limites

(Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des conditions où les sommes correspondant à l’aide en cause ont déjà été récupérées, à l’annulation pour vice de forme, par le juge national, des titres de recette émis afin de récupérer l’aide d’État illégale, lorsque la possibilité de la régularisation de ce vice de forme est assurée par le droit national. En revanche, cette disposition s’oppose à ce que ces sommes soient, même provisoirement, versées de nouveau au bénéficiaire de cette aide.

En effet, l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999 reflète les exigences du principe d’effectivité, selon lequel un État membre qui, en vertu d’une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l’efficacité du droit de l’Union.

Le contrôle, par le juge national, de la légalité formelle d’un titre de recette émis pour la récupération d’une aide d’État illégale et l’éventuelle annulation de ce titre, au motif que les exigences de forme prévues par le droit national n’ont pas été respectées, doivent être considérés comme la simple émanation du principe de protection juridictionnelle effective constituant un principe général du droit de l’Union. Toutefois, une telle annulation pourrait, en principe, entraîner, au profit du bénéficiaire de l’aide ayant obtenu gain de cause, le droit de demander, sur le fondement du droit national, que les sommes correspondant à l’aide déjà restituée lui soient versées de nouveau. Ainsi, il faut que le droit national dispose des instruments nécessaires pour éviter que l’annulation d’un titre de recette entraîne automatiquement la restitution immédiate de la somme acquittée par le redevable pour se conformer à ce titre. L’autorité compétente doit donc être en mesure de régulariser le vice de forme dont ledit titre est entaché sans être tenue de reverser au bénéficiaire de l'aide illégale, même provisoirement, les sommes que celui-ci a remboursées en exécution dudit titre.

(cf. points 20-21, 25-27, 33 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Aide d’État – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 14, paragraphe 3 – Récupération de l’aide – Principe d’effectivité – Titres de recette entachés d’un vice de forme – Annulation»

Dans l’affaire C‑210/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour administrative d’appel de Nantes (France), par décision du 29 décembre 2008, parvenue à la Cour le 10 juin 2009, dans la procédure

Scott SA,

Kimberly Clark SAS, anciennement Kimberly Clark SNC,

contre

Ville d’Orléans,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Scott SA et Kimberly Clark SAS, anciennement Kimberly Clark SNC, par Me R. Sermier, avocat,

– pour la ville d’Orléans, par Me A. Lyon-Caen, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et L. Flynn, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant Scott SA (ci-après «Scott») et Kimberly Clark SAS, anciennement Kimberly Clark SNC (ci-après «Kimberly Clark»), à la ville d’Orléans au sujet de la régularité de titres de recette émis par cette dernière pour la récupération d’une aide d’État déclarée incompatible avec le marché commun.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Le treizième considérant du règlement n° 659/1999 est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

4 Sous l’intitulé «Récupération de l’aide», l’article 14 dudit règlement dispose:

«1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

[…]

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et...

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