Commission of the European Communities v Volkswagen AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:460
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 July 2006
Docket NumberC-74/04
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62004CJ0074

Affaire C-74/04 P

Commission des Communautés européennes

contre

Volkswagen AG

«Pourvoi — Concurrence — Article 81, paragraphe 1, CE — Distribution des véhicules automobiles — Notion d''accords entre entreprises' — Preuve de l'existence d'un accord»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 17 novembre 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion

(Art. 81, § 1, CE)

2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

1. Pour constituer un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit qu'un acte ou un comportement apparemment unilatéral soit l'expression de la volonté concordante de deux parties au moins, la forme selon laquelle se manifeste cette concordance n'étant pas déterminante par elle-même. La solution inverse aurait pour conséquence de renverser la charge de la preuve de l'existence d'une infraction aux règles de la concurrence et de violer le principe de la présomption d'innocence.

Une invitation adressée par un constructeur d'automobiles à ses distributeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral, mais un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli. Or, cela n'implique pas que toute invitation adressée par un constructeur d'automobiles à des concessionnaires constitue un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et ne dispense pas la Commission de démontrer l'existence d'un concours de volontés des parties au contrat de concession dans chaque cas particulier.

La volonté des parties peut résulter tant des clauses du contrat de concession en question que du comportement des parties et, notamment, de l'existence éventuelle d'un acquiescement tacite des concessionnaires à la mesure adoptée par le constructeur d'automobiles.

C'est pourquoi s'impose un examen in concreto, dans le cadre duquel la conformité ou non d'un contrat de concession avec les règles de la concurrence est nécessairement déterminante, car il ne saurait d'emblée être exclu qu'une invitation, qui serait contraire aux règles de la concurrence, puisse être considérée comme autorisée par des clauses apparemment neutres d'un contrat de concession.

(cf. points 35-39, 43-46)

2. Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

(cf. point 49)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Article 81, paragraphe 1, CE – Distribution des véhicules automobiles – Notion d’’accords entre entreprises’ – Preuve de l’existence d’un accord»

Dans l’affaire C-74/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 16 février 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Mölls, en qualité d’agent, assisté de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold et S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission (T‑208/01, Rec. p. II‑5141, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a annulé la décision 2001/711/CE de la Commission, du 29 juin 2001, dans une procédure prévue par l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/F‑2/36.693 – Volkswagen) (JO L 262, p. 14, ci‑après la «décision litigieuse»).

Les faits à l’origine du litige et le cadre juridique

2 Les faits à l’origine du litige et le cadre juridique de celui-ci, tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

3 Volkswagen AG (ci-après «Volkswagen») est la société holding et la plus grande entreprise du groupe Volkswagen, actif dans le secteur de la construction automobile. Les véhicules automobiles produits par Volkswagen sont vendus dans la Communauté européenne, dans le cadre d’un système de distribution sélective et exclusive, par des concessionnaires avec lesquels cette société a conclu un contrat de concession type (ci‑après le «contrat de concession»).

4 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du contrat de concession dans ses versions des mois de septembre 1995 et de janvier 1998, Volkswagen accorde au concessionnaire un territoire contractuel pour le programme de livraison et le service après-vente. En contrepartie, le concessionnaire s’engage à promouvoir la vente et le service après‑vente de façon intensive sur le territoire qui lui a été concédé et à exploiter le potentiel du marché de manière optimale. Selon l’article 2, paragraphe 6 (version du mois de janvier 1989) ou paragraphe 1 (versions des mois de septembre 1995 et de janvier 1998), du contrat de concession, le concessionnaire s’engage «à défendre les intérêts de Volkswagen AG, de l’organisation de distribution Volkswagen et de la marque Volkswagen et d’en assurer la promotion par tous les moyens». Il est également stipulé que «le concessionnaire respectera, à cette fin, toutes les exigences propres à l’exécution du contrat en ce qui concerne la distribution d’automobiles Volkswagen neuves, l’approvisionnement en pièces détachées, le service après-vente, la promotion des ventes, la publicité et la formation, ainsi que la garantie du niveau technique des divers domaines des opérations de Volkswagen». Enfin, selon l’article 8, paragraphe 1, du contrat de concession, «Volkswagen AG fait des recommandations de prix non contraignantes pour le prix final et les remises».

5 Les 17 juillet 1997 et 8 octobre 1998, à la suite de la plainte d’un acheteur, la Commission a adressé à Volkswagen, en application de l’article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), des demandes de renseignements concernant la politique tarifaire de cette société et, notamment, la fixation du prix de vente en Allemagne du modèle Volkswagen Passat. Volkswagen a répondu à ces demandes, respectivement, les 22 août 1997 et 9 novembre 1998.

6 Le 22 juin 1999, sur la base des informations reçues, la Commission a adressé à Volkswagen une communication des griefs dans laquelle elle lui reprochait d’avoir violé l’article 81, paragraphe 1, CE pour être convenue, avec les concessionnaires allemands de son réseau de distribution, d’une...

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