Consorci Sanitari del Maresme v Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:664
Docket NumberC-203/14
Celex Number62014CJ0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2015
62014CJ0203

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Compétence de la Cour — Qualité de juridiction de l’organe de renvoi — Indépendance — Juridiction obligatoire — Directive 89/665/CEEArticle 2 — Instances responsables des procédures de recours — Directive 2004/18/CE — Articles 1er, paragraphe 8, et 52 — Procédures de passation des marchés publics — Notion d’‘entité publique’ — Administrations publiques — Inclusion»

Dans l’affaire C‑203/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunal catalan des marchés du secteur public, Espagne), par décision du 25 mars 2014, parvenue à la Cour le 23 avril 2014, dans la procédure

Consorci Sanitari del Maresme

contre

Corporació de Salut del Maresme i la Selva,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice‑président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, M. A. Arabadjiev, Mme M. Berger (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et D. Loma‑Osorio Lerena, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 8, et 52 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consorci Sanitari del Maresme (consortium sanitaire du district du Maresme) à la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (groupement des services de santé des districts du Maresme et de la Selva) au sujet d’une décision lui refusant l’autorisation de participer à un appel d’offres ouvert pour l’adjudication de services de résonance magnétique destinés aux centres de soins gérés par ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 4 de la directive 2004/18 énonce:

«Les États membres devraient veiller à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis‑à‑vis de soumissionnaires privés.»

4

L’article 1er, paragraphe 8, de cette directive dispose:

«Les termes ‘entrepreneur’, ‘fournisseur’ et ‘prestataire de services’ désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme ‘opérateur économique’ couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

[...]»

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé «Principes de passation des marchés»:

«Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.»

6

L’article 52 de la directive 2004/18, intitulé «Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé», dispose:

«1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

Les États membres adaptent les conditions d’inscription sur ces listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les organismes de certification à l’article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l’article 46, à l’article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l’article 48, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 49 et, le cas échéant, à l’article 50.

[...]

5. Pour l’inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d’autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d’autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et, le cas échéant, à l’article 50.

Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuves équivalents.

6. Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance du certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste ou de l’organisme de certification compétent.

[...]»

7

L’article 2 de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci‑après la «directive 89/665»), prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur;

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c)

d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 et aux articles 2 quinquies et 2 sexies peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.

[...]

9. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions sont toujours motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui est une juridiction au sens de l’article [267 TFUE] et qui est indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l’instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante a les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. L’instance indépendante prend ses décisions à l’issue d’une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.»

Le droit espagnol

8

Selon l’article 40, paragraphes 1 et 6, du décret royal législatif 3/2011, portant approbation de la refonte de la loi sur les marchés publics (Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), du 14 novembre 2011 (ci‑après le «décret législatif 3/2011»), le recours spécial en matière de marché public, avant l’introduction d’un recours contentieux administratif, a un caractère facultatif.

9

Aux termes de l’article 62 dudit décret législatif, intitulé «Exigence de capacité»:

«1. Pour conclure des marchés avec le secteur public, les entrepreneurs doivent prouver qu’ils satisfont aux conditions minimales de capacité économique, financière et professionnelle ou technique déterminées par l’entité adjudicatrice. Cette condition est remplacée par celle de la classification, lorsque celle‑ci est exigible conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Les conditions minimales de capacité que l’entrepreneur doit remplir et les documents requis pour les attester sont indiqués dans l’avis de marché et précisés dans le cahier des charges. Ces conditions doivent être liées à l’objet du marché et proportionnelles à celui‑ci.»

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