Albert Collée v Finanzamt Limburg an der Lahn.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005CJ0146 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:549 |
Date | 27 September 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-146/05 |
Affaire C-146/05
Albert Collée
contre
Finanzamt Limburg an der Lahn
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Sixième directive TVA — Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Livraison intracommunautaire — Refus d’exonération — Preuve de la livraison apportée tardivement»
Sommaire de l'arrêt
1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres
(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)
2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres
(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)
1. L'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'administration fiscale d'un État membre refuse d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée une livraison intracommunautaire, laquelle a effectivement eu lieu, au seul motif que la preuve d'une telle livraison n'a pas été apportée en temps utile.
Une mesure nationale qui subordonne, pour l'essentiel, le droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire au respect d'obligations formelles, sans prendre en compte les exigences de fond et, notamment, sans s'interroger sur le point de savoir si celles-ci étaient satisfaites, va au-delà de ce qui est nécessaire afin d'assurer l'exacte perception de la taxe. En effet, les opérations doivent être taxées en prenant en considération leurs caractéristiques objectives. Or, s'agissant de la détermination du caractère intracommunautaire d'une livraison, si une livraison répond aux conditions prévues à l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due au titre d'une telle livraison. En conséquence, dès lors qu'il est incontestable qu'une livraison intracommunautaire a été effectuée, le principe de neutralité fiscale exige que l'exonération de la taxe soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Il n'en irait autrement que si la violation de telles exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites.
Par ailleurs, une exigence selon laquelle les écritures requises doivent être passées immédiatement après l'exécution de l'opération, sans toutefois que soit prévu un délai précis à cet égard, serait de nature à mettre en cause le principe de sécurité juridique. En effet, il est important de permettre que des modifications de la qualification d'une livraison intracommunautaire apportées postérieurement à la réalisation de cette opération puissent être prises en compte dans la comptabilité des assujettis. Partant, le caractère intracommunautaire d'une livraison doit être reconnu dans le cas d'une régularisation ultérieure de la comptabilité, pourvu que soient satisfaits les critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions qui définissent cette opération.
(cf. points 29-33, 41 et disp.)
2. Lors de l'examen du droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison intracommunautaire, la juridiction de renvoi ne doit prendre en considération le fait que l'assujetti a dissimulé, dans un premier temps et en pleine connaissance de cause, l'existence d'une livraison intracommunautaire que s'il existe un risque de pertes de recettes fiscales et si celui-ci n'a pas été complètement éliminé par l'assujetti.
En effet, pour assurer la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient aux États membres de prévoir, dans leur ordre juridique interne, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi. Toutefois, lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée à la bonne foi dudit émetteur. Les mêmes règles s'appliquent également à une régularisation de la comptabilité afin d'obtenir l'exonération d'une livraison intracommunautaire.
Enfin, le droit communautaire n'empêche pas les États membres de considérer, dans certaines conditions, la dissimulation de l'existence d'une opération intracommunautaire comme une tentative de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et d'appliquer, dans un tel cas, les amendes ou sanctions pécuniaires prévues par leur droit interne. Toutefois, de telles sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'abus.
(cf. points 35, 40 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
27 septembre 2007 (*)
«Sixième directive TVA – Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa – Livraison intracommunautaire – Refus d’exonération – Preuve de la livraison apportée tardivement»
Dans l’affaire C‑146/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 10 février 2005, parvenue à la Cour le 1er avril 2005, dans la procédure
Albert Collée, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Collée KG,
contre
Finanzamt Limburg an der Lahn,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Collée, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Collée KG, par M. M. Preisinger, Steuerberater,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et F. Huschens ainsi que par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Collée, en sa qualité d’ayant cause à titre universel de Collée KG (ci-après «Collée»), au Finanzamt Limburg an der Lahn (ci-après le «Finanzamt») au sujet du refus de ce dernier d’accorder l’exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires (ci-après la «TVA») pour une livraison intracommunautaire effectuée au cours de l’exercice 1994.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 En vertu de l’article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti sont soumises à la TVA.
4 La sixième directive comporte un titre XVI bis, intitulé «Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres», qui a été introduit dans celle-ci par la directive 91/680.
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