Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:808
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-263/05
Date18 December 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0263

Affaire C-263/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Environnement — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de 'déchet' — Substances ou objets destinés aux opérations d’élimination ou de récupération — Résidus de production susceptibles de réutilisation»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion de déchet

(Art. 174, § 2, CE; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion de déchet

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

3. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Champ d'application

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), et 2, § 1)

1. La qualification de «déchet» d'une substance ou d'un objet, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire». Ces termes doivent être interprétés à la lumière non seulement de l'objectif essentiel de la directive, lequel, selon le troisième considérant de celle-ci, est la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets, mais également de l'article 174, paragraphe 2, CE, qui dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive. Il s'ensuit que lesdits termes, et donc la notion de déchet, ne sauraient être interprétés de manière restrictive.

(cf. points 32-33)

2. L'existence réelle d'un «déchet» au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, en tenant compte de l'objectif de celle-ci et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.

Ainsi, certaines circonstances peuvent constituer des indices de l'existence d'une action, d'une intention ou d'une obligation de «se défaire» d'une substance ou d'un objet, au sens de ladite disposition. Tel est notamment le cas lorsqu'une substance est un résidu de production ou de consommation, c'est-à-dire un produit qui n'a pas été recherché comme tel, la méthode de traitement ou le mode d'utilisation d'une substance n'étant pas déterminants pour sa qualification ou non de déchet.

Outre le critère tiré de la nature de résidu de production ou non d'une substance, le degré de probabilité de réutilisation de cette substance sans opération de transformation préalable constitue un critère pertinent aux fins d'apprécier si ladite substance est ou non un déchet au sens de la directive. Si, au-delà de la simple possibilité de réutiliser la substance concernée, il existe un avantage économique pour le détenteur à le faire, la probabilité d'une telle réutilisation est forte. Dans une telle hypothèse, la substance en cause ne peut plus être analysée comme une charge dont le détenteur chercherait à se défaire, mais comme un authentique produit.

Toutefois, la seule circonstance qu'une substance soit destinée à être réutilisée ou susceptible de l'être ne saurait être déterminante pour sa qualification en tant que déchet ou non. Un bien, un matériau ou une matière première résultant d'un processus de fabrication qui n'est pas destiné à le produire ne peut être considéré comme un sous-produit dont le détenteur ne souhaite pas se défaire que si sa réutilisation, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui l'a produit, est non simplement éventuelle, mais certaine, ne nécessite pas de transformation préalable et intervient dans la continuité du processus de production ou d'utilisation.

(cf. points 34-35, 38, 40, 49-50)

3. Aucun critère déterminant n'étant proposé par la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, pour déceler la volonté du détenteur de se défaire d'une substance ou d'un objet donnés, les États membres, en l'absence de dispositions communautaires, sont libres quant au choix des modes de preuve des différents éléments définis dans les directives qu'ils transposent, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'efficacité du droit communautaire. Ainsi, les États membres peuvent, par exemple, définir différentes catégories de déchets, notamment pour faciliter l'organisation et le contrôle de leur gestion, pourvu que les obligations résultant de la directive ou d'autres dispositions de droit communautaire relatives à ces déchets soient respectées et que les éventuelles catégories exclues du champ d'application des textes pris pour la transposition des obligations issues de la directive le soient conformément à l'article 2, paragraphe 1, de celle-ci.

(cf. point 41)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de ‘déchet’ – Substances ou objets destinés aux opérations d’élimination ou de récupération – Résidus de production susceptibles de réutilisation»

Dans l’affaire C‑263/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 juin 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et L. Cimaglia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Me. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 14 du décret-loi n° 138 portant des mesures urgentes en matière de fiscalité, de privatisation et de maîtrise des dépenses pharmaceutiques ainsi que de soutien à l’économie dans les zones défavorisées, du 8 juillet 2002 (GURI n° 158, du 8 juillet 2002), devenu, après modification, la loi n° 178, du 8 août 2002 (supplément ordinaire à la GURI n° 187, du 10 août 2002), qui exclut du champ d’application du décret législatif n° 22 portant mise en œuvre des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage, du 5 février 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997, ci-après le «décret législatif n° 22/97»), d’une part, les substances, matériaux ou biens destinés aux opérations d’élimination ou de valorisation non expressément mentionnées aux annexes B et C dudit décret et, d’autre part, les substances ou matériaux qui sont des résidus de production et dont le détenteur a l’intention ou l’obligation de se défaire lorsqu’ils peuvent être et sont réutilisés dans un cycle de production ou de consommation sans subir de traitement préalable et sans nuire à l’environnement, ou après avoir subi un traitement préalable lorsqu’il ne s’agit pas de l’une des opérations de valorisation énumérées à l’annexe C de ce même décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32) (ci-après la «directive»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Aux fins de la directive, l’article 1er, sous a), premier alinéa, de celle-ci définit la notion de «déchet» comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I [de cette directive], dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

3 La Commission a adopté la décision 94/3/CE, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442 (JO 1994, L 5, p. 15). Cette liste (ci-après la «liste européenne de déchets») a été renouvelée par la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3 et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3). La liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532 a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 203, p. 18). L’annexe de la décision 2000/532, qui contient la liste européenne de déchets, débute par une introduction dont le point 1 précise qu’il s’agit d’une liste harmonisée qui sera périodiquement revue. Ledit point 1 énonce également que «l’inscription sur la liste [européenne de déchets] ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas. L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition du terme ‘déchet’ figurant à l’article 1er, point a), de la [directive]».

4 L’article 1er, sous e) et f), de la directive définit les notions d’élimination et de valorisation des...

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