Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:457
Docket NumberC-296/08
Celex Number62008CJ0296
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRenvoi préjudiciel - Procédure d'urgence
Date12 August 2008

Affaire C-296/08 PPU

Procédure d’extradition

contre

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Articles 31 et 32 — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Possibilité, pour l’État d’exécution d’une demande d’extradition, d’appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Compétences de la Cour — Questions préjudicielles — Question portant sur l'interprétation d'une décision-cadre adoptée sur le fondement du titre VI du traité UE

(Art. 234 CE; art. 35 UE et 46, b), UE)

2. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Détermination des questions à soumettre — Compétence exclusive du juge national

(Art. 35 UE)

3. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 31)

4. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 32)

1. Le fait qu'une décision de renvoi portant sur l'interprétation d'une décision-cadre adoptée sur le fondement du titre VI du traité UE ne mentionne pas l'article 35 UE, mais se réfère à l'article 234 CE, ne saurait, à lui seul, entraîner l'irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il en est d'autant plus ainsi que le traité UE ne prévoit ni explicitement ni implicitement la forme dans laquelle la juridiction nationale doit présenter sa demande de décision préjudicielle.

(cf. point 38)

2. Dès lors que, aux termes de l'article 35 UE, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour, la faculté de déterminer les questions à soumettre à celle-ci est dévolue au seul juge national et les parties ne sauraient en changer la teneur. Répondre aux demandes formulées par les parties au principal serait, par ailleurs, incompatible avec le rôle dévolu à la Cour par la disposition précitée ainsi qu'avec son obligation d'assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

(cf. points 46-47)

3. L'article 31 de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que l'hypothèse selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen est applicable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une demande d'extradition porte sur des faits commis avant une date indiquée par un État membre dans une déclaration effectuée conformément à l'article 32 de la décision-cadre.

(cf. point 63, disp. 1)

4. L'article 32 de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application, par un État membre d'exécution, de la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, établie par acte du Conseil le 27 septembre 1996 et signée à la même date par tous les États membres, même lorsque celle-ci n'est devenue applicable dans cet État membre que postérieurement au 1er janvier 2004.

En effet, la mise en application de conventions telles que ladite convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne ne porte pas atteinte au régime du mandat d'arrêt européen prévu par ladite décision-cadre, puisque, conformément à l'article 31, paragraphe 1, de cette dernière, une telle convention ne peut être utilisée que lorsque le régime du mandat d’arrêt européen ne s’applique pas. Une mise en application de conventions dans le domaine de l’extradition postérieurement au 1er janvier 2004 ne peut, dès lors, avoir pour objet que l’amélioration du système d’extradition dans des circonstances dans lesquelles le régime du mandat d’arrêt européen n’est pas applicable.

(cf. points 74-75, 81, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 août 2008 (*)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Articles 31 et 32 – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Possibilité, pour l’État d’exécution d’une demande d’extradition, d’appliquer une convention adoptée antérieurement au 1er janvier 2004, mais applicable, dans cet État, depuis une date postérieure»

Dans l’affaire C‑296/08 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite au titre de l’article 234 CE par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (France), par décision du 3 juillet 2008, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure d’extradition contre

Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 3 juillet 2008, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision du 7 juillet 2008 de la troisième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 août 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Santesteban Goicoechea, par Me Y. Molina Ugarte, avocat,

– pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par l’Abogacía del Estado,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 31 et 32 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure dont a été saisie la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à la suite d’une demande d’extradition formée le 2 juin 2008 par les autorités espagnoles.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention européenne d’extradition a été signée à Paris le 13 décembre 1957. L’article 10 de celle-ci, intitulé «Prescription», dispose:

«L’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.»

4 La convention européenne pour la répression du terrorisme a été signée à Strasbourg le 27 janvier 1977.

Le droit de l’Union européenne

5 La convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne a été établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne par acte du Conseil du 10 mars 1995 et signée à la même date par tous les États membres (JO C 78, p. 1, ci-après la «convention de 1995»).

6 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de ladite convention:

«La présente convention vise à faciliter l’application entre les États membres de l’Union européenne de la convention européenne d’extradition [du 13 décembre 1957], en complétant les dispositions de celle-ci.»

7 La convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, dite «convention de Dublin», a été établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne par acte du Conseil du 27 septembre 1996 et signée à la même date par tous les États membres (JO C 313, p. 11, ci-après la «convention de 1996»).

8 Son article 1er dispose notamment:

«1. La présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l’application entre les États membres de l’Union européenne:

– de la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 [...],

– de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 [...],

– de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, [entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française] relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [JO 2000, L 239, p. 19], dans le cadre des relations entre les États membres qui sont parties à cette convention […]»

9 L’article 8, paragraphe 1, de la convention de 1996 est libellé comme suit:

«L’extradition ne peut être refusée au motif qu’il y a prescription de l’action ou de la peine selon la législation de l’État membre requis.»

10 Il résulte de l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention de 1996 que celle-ci entre en vigueur 90 jours après la notification, par le dernier État membre procédant à l’adoption de cette convention, de l’accomplissement des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour cette adoption. Tous les États membres n’ayant pas procédé à l’adoption de la convention, celle-ci n’est donc pas entrée en vigueur conformément à cette disposition.

11 L’article 18, paragraphe 4, de la convention de 1996 énonce:

«Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre...

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