European Commission v Guido Strack.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:570
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑579/12
Date19 September 2013
Celex Number62012CJ0579
Procedure TypeRecurso de funcionarios
62012CJ0579

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 septembre 2013 ( *1 )

«Réexamen de l’arrêt du Tribunal T‑268/11 P — Fonction publique — Décision de la Commission refusant le report d’un congé annuel payé n’ayant pu être pris par un fonctionnaire pendant la période de référence pour cause de congé de maladie de longue durée — Article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne — Article 4 de l’annexe V de ce statut — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Principe du droit social de l’Union — Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑579/12 RX-II,

ayant pour objet le réexamen, au titre de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T‑268/11 P), rendu dans la procédure

Commission européenne,

contre

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Strack, par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. J. Curall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme P. Plaza Garcia ainsi que par MM. M. Bauer et J. Hermann, en qualité d’agents,

vu les articles 62 bis et 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La présente procédure a pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 8 novembre 2012, Commission/Strack (T‑268/11 P, ci-après l’«arrêt du 8 novembre 2012»), par lequel celui-ci a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 15 mars 2011, Strack/Commission (F‑120/07), ayant annulé la décision de la Commission, du 15 mars 2007 limitant à douze jours le report du congé annuel non pris par M. Strack en 2004 (ci-après la «décision litigieuse»).

2

Le réexamen porte sur les questions de savoir si, eu égard à la jurisprudence de la Cour afférente au droit au congé annuel payé en tant que principe du droit social de l’Union, également expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et notamment visé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), l’arrêt du 8 novembre 2012 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que le Tribunal de l’Union européenne, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété:

l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») comme ne couvrant pas les prescriptions relatives à l’aménagement du temps de travail visées par la directive 2003/88, et, notamment, le congé annuel payé, et,

subséquemment, l’article 4 de l’annexe V dudit statut comme impliquant que le droit de report du congé annuel au-delà de la limite que fixe ladite disposition ne peut être accordé que dans le cas d’un empêchement lié à l’activité du fonctionnaire du fait de l’exercice de ses fonctions.

Le cadre juridique

La Charte

3

Sous l’intitulé «Conditions de travail justes et équitables», l’article 31 de la Charte dispose:

«1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.»

Le statut

4

Figurant dans le titre premier, intitulé «Dispositions générales», du statut, l’article 1er sexies, paragraphe 2, de celui-ci énonce:

«Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.»

5

L’article 57, premier alinéa, du statut dispose:

«Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les institutions [de l’Union] après avis du comité du statut.»

6

L’article 4 de l’annexe V du statut prévoit:

«Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n’a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l’année civile en cours, le report de congé sur l’année suivante ne peut excéder [douze] jours.

Si un fonctionnaire n’a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n’a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.

[…]»

La directive 2003/88

7

Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/88, intitulé «Objet et champ d’application»:

«1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a)

aux périodes minimales […] de congé annuel […]

[…]»

8

L’article 7 de ladite directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

Les antécédents de l’affaire soumise à réexamen

Les faits à l’origine du litige

9

M. Strack est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Entre le 1er mars 2004 et sa mise à la retraite pour invalidité, avec effet au 1er avril 2005, il a été en congé de maladie.

10

Le 27 décembre 2004, M. Strack a sollicité le report sur l’année 2005 de 38,5 jours de congé non pris en 2004, en indiquant qu’il n’avait pas pu prendre ceux-ci en raison, notamment, de sa maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par décision du 30 mai 2005 en ce qui concerne les 26,5 jours excédant les 12 jours dont le report est opéré de plein droit en vertu de l’article 4 de l’annexe V du statut. Sur réclamation, cette décision a été confirmée par une décision du 25 octobre 2005, celle-ci ayant toutefois réservé la possibilité d’introduire ultérieurement une nouvelle demande de report du solde de congé de l’année 2004 en cas de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de l’intéressé.

11

Une telle nouvelle demande de report ayant été introduite par M. Strack, le 22 novembre 2006, celle-ci a été rejetée par la décision litigieuse.

L’arrêt Strack/Commission, précité

12

Le 22 octobre 2007, M. Strack a saisi le Tribunal de la fonction publique d’un recours tendant notamment à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle limitait à douze jours le report de ses jours de congé annuel non pris en 2004 et réduisait, dès lors, dans la même proportion, la somme lui ayant été versée à titre de compensation de ces jours de congé lors de la cessation de ses fonctions.

13

À l’appui dudit recours, M. Strack a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 4, premier et deuxième alinéas, de l’annexe V du statut. Lors de l’audience, il s’est en outre prévalu de l’arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C-350/06 et C-520/06, Rec. p. I-179), entre-temps rendu par la Cour.

14

Aux points 55 à 58 de l’arrêt Strack/Commission, précité, le Tribunal de la fonction publique a jugé, tout d’abord, qu’il découle de l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut qu’il incombe à la Commission, dans l’application et l’interprétation des règles statutaires relatives au congé annuel, et notamment de l’article 4, premier et deuxième alinéas, de l’annexe V du statut, de veiller à garantir le respect des prescriptions minimales applicables en matière de conditions de travail respectant les normes de santé et de sécurité que comporte la directive 2003/88, et, en particulier, l’article 7 de celle-ci relatif au droit au congé annuel payé.

15

Il ressort, ensuite, des points 59 à 69 dudit arrêt que le Tribunal de la fonction publique a constaté, d’une part, que, pendant presque toute l’année 2004, M. Strack avait, pour raisons médicales, été dans l’impossibilité d’exercer son droit au congé annuel payé. D’autre part, il a considéré, en se référant plus particulièrement, à cet égard, aux points 22, 23, 25, 41, 45, 50 et 61 de l’arrêt Schultz-Hoff e.a, précité, qu’il découle de l’article 7 de la directive 2003/88 que le droit au congé annuel payé – droit qui est par ailleurs constitutif d’un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière également consacré par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte – implique que M. Strack ne pouvait, en l’occurrence, se voir priver de la possibilité de bénéficier d’une indemnité financière...

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