Proceedings concerning the execution of a European arrest warrant issued against Szymon Kozłowski.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:437
Docket NumberC-66/08
Celex Number62008CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2008

Affaire C-66/08

Procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Szymon Kozłowski

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Stuttgart)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Interprétation des termes ‘réside’ et ‘demeure’ dans l’État membre d’exécution»

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

1. L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, qui autorise l'autorité judiciaire d'exécution à refuser d'exécuter un tel mandat délivré aux fins de l'exécution d'une peine lorsque la personne recherchée «demeure dans l’État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside», et que cet État s'engage à faire exécuter cette peine conformément à son droit interne, doit être interprété en ce sens qu'une personne recherchée «réside» dans l’État membre d’exécution lorsqu’elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et qu'elle y «demeure» lorsque, à la suite d’un séjour stable d’une certaine durée dans cet État membre, elle a acquis des liens de rattachement avec cet État d’un degré similaire à ceux résultant d’une résidence.

En effet, étant donné que ladite décision-cadre vise à mettre en place un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, remise à laquelle l’autorité judiciaire d’exécution ne peut s’opposer qu’en vertu de l’un des motifs de refus prévus par la décision-cadre, les termes «demeure» et «réside», qui déterminent le champ d’application de l’article 4, point 6, de celle-ci, doivent faire l’objet d’une définition uniforme en tant qu’ils se rapportent à des notions autonomes du droit de l’Union. Partant, dans leur droit national transposant cet article 4, point 6, les États membres n’ont pas le droit de donner à ces termes une portée plus étendue que celle découlant d’une telle interprétation uniforme.

(cf. points 43, 46, 54 et disp.)

2. Afin de déterminer, dans le cadre de l'interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, s’il existe entre la personne recherchée et l’État membre d’exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette personne relève du terme «demeure» au sens de ladite disposition, laquelle autorise l'autorité judiciaire d'exécution à refuser d'exécuter un tel mandat délivré aux fins de l'exécution d'une peine lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d'exécution, il appartient à ladite autorité de faire une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu’entretient cette personne avec l’État membre d’exécution.

(cf. points 48, 54 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Interprétation des termes ‘réside’ et ‘demeure’ dans l’État membre d’exécution»

Dans l’affaire C-66/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 14 février 2008, parvenue à la Cour le 18 février 2008, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Szymon Kozłowski,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et L. Bay Larsen (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu l’ordonnance du président de la Cour du 22 février 2008 décidant de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée conformément à l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Kozłowski, par Me M. Stirnweiß, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. J.-C. Niollet, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et T. Fülöp, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Dowgielewicz et L. Rędziniak, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, par la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (ci-après l’«autorité judiciaire d’exécution allemande»), d’un mandat d’arrêt européen émis le 18 avril 2007 par le Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (tribunal régional de Bydgoszcz, ci-après l’«autorité judiciaire d’émission polonaise») à l’encontre de M. Kozłowski, ressortissant polonais.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union européenne

3 Aux termes du cinquième considérant de la décision-cadre:

«L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites en matière pénale, permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.»

4 Le septième considérant de la décision-cadre précise:

«Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. […]»

5 Le huitième considérant de la décision-cadre énonce:

«Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique...

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