Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:461
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-383/99
Date20 September 2001
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number61999CJ0383
EUR-Lex - 61999J0383 - FR 61999J0383

Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001. - Procter & Gamble Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). - Pourvoi - Recevabilité - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications descriptifs - Syntagme Baby-dry. - Affaire C-383/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06251


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Recevabilité - Partie ayant partiellement succombé en ses conclusions

(Statut CE de la Cour de justice, art. 49)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Critères

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, b) et c), et 12)

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit - Syntagme «BABY-DRY»

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, c))

Sommaire

1. Dès lors que le Tribunal n'a procédé qu'à une annulation partielle de l'acte soumis à son contrôle, et nonobstant le fait que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas expressément cette limitation, l'arrêt en cause ne donne en réalité que partiellement satisfaction au requérant. Ce dernier, qui a par conséquent partiellement succombé en ses conclusions, justifie d'un intérêt à se pourvoir contre cet arrêt. Le pourvoi, qui tend à une annulation dans cette mesure de l'arrêt attaqué, doit donc être déclaré recevable.

( voir points 22, 25-27 )

2. Il ressort de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, combiné avec les dispositions de son article 12, que l'objet de l'interdiction de l'enregistrement comme marque de signes ou d'indications exclusivement descriptifs est d'éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d'identification de l'entreprise qui les met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose.

Les signes et les indications visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé. En outre, une marque qui contiendrait des signes et des indications répondant à cette définition ne devrait être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles.

S'agissant de marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation d'un syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque.

( voir points 37, 39-40 )

3. S'agissant de l'enregistrement comme marque communautaire du syntagme «Baby-dry» pour des langes jetables en papier ou cellulose et des langes en tissus, lesdits termes ne peuvent pas être considérés comme présentant, ensemble, un caractère descriptif; ils procèdent au contraire d'une invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif et ne peuvent faire l'objet d'un refus d'enregistrement aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

En effet, si chacun des deux termes composant l'ensemble est susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles.

( voir points 43-44 )

Parties

Dans l'affaire C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, établie à Cincinnatti (États-Unis), représentée par Me T. van Innis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383), et tendant à l'annulation de cet arrêt dans la mesure où le Tribunal a jugé que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en adoptant sa décision du 31 juillet 1998 (affaire R 35/1998-1),

l'autre partie à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par MM. O. Montalto et E. Joly, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 janvier 2001, au cours de laquelle Procter & Gamble Company a été représentée par Me T. van Innis ainsi que par Me F. Herbert, avocat, et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par MM. O. Montalto et E. Joly,

ayant entendu l'avocat général en...

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