Efir OOD v Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» - grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:148
Date07 March 2013
Celex Number62012CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑19/12

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 62, 63, 65, 73 et 80 – Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction fournis par cette société auxdites personnes physiques – Contrat d’échange – TVA sur les services de construction – Fait générateur – Exigibilité – Inclusion dans la notion de fait générateur tant des opérations taxables que des opérations exonérées – Versement anticipé de la totalité de la contrepartie – Acompte – Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services – Effet direct»

Dans l’affaire C‑19/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 9 janvier 2012, parvenue à la Cour le 16 janvier 2012, dans la procédure

Efir OOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, par M. V. Apostolov, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. V. Savov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 62 et 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Efir OOD (ci-après «Efir») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Plovdiv, près l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques) au sujet d’un avis d’imposition rectificatif soumettant Efir au paiement d’un supplément de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 24 de la directive TVA énonce:

«Les notions de fait générateur et d’exigibilité de la taxe devraient être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du système commun de TVA prennent effet à la même date dans tous les États membres.»

4 L’article 62 de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive sont considérés comme:

1) ‘fait générateur de la taxe’ le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2) ‘exigibilité de la taxe’ le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»

5 Aux termes de l’article 63 de ladite directive:

«Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.»

6 L’article 65 de cette même directive précise:

«En cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.»

7 Selon l’article 73 de la directive TVA:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

8 L’article 80, paragraphe 1, de cette directive prévoit que, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans les cas qu’il énumère.

Le droit bulgare

9 La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV n° 63, du 4 août 2006), dans sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après le «ZDDS»), prévoit à son article 25:

«1) Sont des faits générateurs de la TVA au sens de la présente loi: la livraison de biens ou de services effectuée par un assujetti au sens de la présente loi [...]

2) Le fait générateur intervient à la date à laquelle la propriété du bien est transférée ou à celle à laquelle le service est fourni.

[...]

5) À la date d’intervention du fait générateur, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:

1. la taxe au sens de la présente loi devient exigible pour les opérations imposables et l’obligation, pour l’assujetti enregistré, de liquider la taxe intervient, ou

2. se réalise le fondement pour l’exonération de la liquidation de la taxe pour les opérations exonérées et pour celles dont le lieu d’exécution est situé à l’extérieur du territoire national.

[...]»

10 L’article 26, paragraphe 7, du ZDDS dispose:

«Lorsque la contrepartie d’une opération est constituée entièrement ou partiellement de biens ou de services (le paiement est effectué entièrement ou partiellement en biens ou en services), la base d’imposition de cette opération est constituée par la valeur normale du bien ou du service fourni, calculée à la date à laquelle la TVA est devenue exigible.»

11 Aux termes de l’article 45 du ZDDS:

«1) Sont des opérations exonérées le transfert du droit de propriété sur un terrain, la constitution ou le transfert de droits réels limités sur un terrain, de même que la location ou l’affermage de ce dernier.

2) La constitution ou le transfert d’un droit de superficie sont considérés comme des opérations exonérées en vertu du paragraphe 1 jusqu’à l’achèvement du gros œuvre de l’édifice pour lequel un droit de superficie a été constitué ou transféré. Le droit de superficie n’inclut pas les travaux de construction ou de montage qui ont été effectués.»

12 L’article 130 du ZDDS précise:

«1) Toute opération dont la contrepartie est (totalement ou partiellement) constituée de biens ou de services est considérée comme représentant deux opérations corrélatives et chacun des deux prestataires est considéré comme vendeur de ce qu’il fournit et comme acheteur de ce qu’il reçoit.

2) Le fait générateur de la TVA pour les deux opérations en vertu du paragraphe 1 intervient à la date d’intervention du fait générateur de l’opération réalisée en premier.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Par actes notariés des 22 février et 4 novembre 2007, plusieurs personnes physiques (ci-après les «propriétaires fonciers») ont constitué, au profit d’Efir, des droits de superficie sur des terrains leur appartenant. En vertu de ces droits de superficie, Efir s’est vu conférer le droit de construire des bâtiments sur lesdits terrains et de devenir le propriétaire exclusif de biens immeubles indépendants, encore à construire, décrits dans lesdits actes. En contrepartie desdits droits, Efir s’est engagée à concevoir et à bâtir, moyennant l’apport de ses moyens financiers, de sa main-d’œuvre et de ses matériaux, les immeubles décrits dans les actes notariés, jusqu’à leur achèvement complet, ainsi qu’à livrer aux propriétaires fonciers certains de ces biens immeubles, tels que décrits dans les actes notariés, sur lesquels ces propriétaires conservaient un droit de superficie. Au moment de la constitution des droits de superficie, les...

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